Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/05947
- Formation
- 4ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 433 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
4ème Chambre
ARRÊT N°227
N° RG 24/05947
N° Portalis DBVL-V-B7I-VKJ6
(Réf 1ère instance : 23/00051)
Mme [E] [C]
C/
S.A.R.L. CBC HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
- Me QUENTEL-HENRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2026, devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTE :
Madame [E] [C]
née le 17 Février 1950 à [Localité 1] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. CBC HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 801 144 270, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 19 juillet 2017, Madame [E] [C] a confié à la société CBC Habitat, la réalisation de travaux de rénovation de sa maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (56), qui avaient été évalués à 105.076,39 € TTC.
Les honoraires du maître d'oeuvre étaient fixés à 11.210,00 € HT.
Les travaux ont débuté en octobre 2017 avant d'être interrompu en mai 2018 en raison du retard pris par [Localité 3] Agglomération pour mettre en oeuvre l'assainissement individuel, la maison n'étant pas raccordée au réseau communal.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2019, le conseil de Madame [C] notifiait à la société CBC Habitat la résiliation du contrat en raison de manquements de cette dernière, et sollicitait le remboursement d'un trop-perçu d'honoraires de 9.405,60 € et la prise en charge de divers travaux.
Madame [C] a saisi le 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lorient d'une demande de conciliation qui n'a pas abouti.
Par acte d'huissier du 4 janvier 2023, Mme [E] [C] a fait assigner la société CBC Habitat devant le tribunal judiciaire de Lorient, afin d'obtenir notamment l'indemnisation de son préjudice moral ainsi que le remboursement des honoraires indûment perçus.
Par jugement en date du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a débouté Mme [E] [C] de toutes ses demandes, l'a condamnée à verser à la société CBC Habitat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [E] [C] a relevé appel de cette décision le 30 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 février 2026, elle conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- prononcer la résolution du contrat la liant avec la société CBC Habitat,
- déclarer la société CBC Habitat responsable de ses préjudices,
- condamner la société CBC Habitat à lui payer la somme de 11.279,40 euros en remboursement des honoraires indûment versés avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société CBC Habitat à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner la société CBC Habitat à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement de son préjudice moral,
- condamner la société CBC Habitat à lui payer la somme de 2.016 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier,
- débouter la société CBC Habitat de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CBC Habitat à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CBC Habitat aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 28 avril 2025, la société CBC Habitat conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- débouter Mme [E] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions en principal frais et accessoires,
- condamner Mme [E] [C] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [C] aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
La cour estime que la demande de résolution du contrat sollicitée par Madame [C] ne peut être considérée comme nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que cette prétention tend aux mêmes fins que celles formées en prmeière instance.
Toutefois, cette demande est sans objet dès lors que son conseil dans sa mise en demeure du 22 juillet 2019 informait la société CBC Habitat de la résiliation dudit contrat à l'initiative de sa cliente, ce que cette dernière ne conteste pas.
Sur la demande de remboursement des honoraires versés par Madame [C]
Madame [C] se prévalant de manquements contractuels de la société CBC Habitat qui lui aurait imposé des entreprises sans effectuer d'appels d'offres, n'aurait pas vérifié que les travaux étaient effectués dans les règles de l'art alors qu'il se serait avéré qu'ils présentaient de nombreux désordres et aurait abandonné le chantier, estime que celle-ci ne pouvait encaisser la totalité des honoraires prévus, et réclame le remboursement d'une somme de 11.279,40 € au titre du trop-perçu.
La société CBC Habitat conteste quelque manquement que ce soit, tout comme l'abandon du chantier, affirmant qu'il lui aurait été intimé au moment des vacances de Noël de ne plus revenir sur le chantier et que le mail que lui a adressé Monsieur [G] le 13 janvier 2019 confirmerait la perte de confiance manifestée par le maître de l'ouvrage justifiant une résiliation à l'initiative du maître d'oeuvre conformément au contrat.
Il résulte de ce qui précède que la résiliation du contrat a été prononcée à l'initiative de Madame [C] par l'intermédiaire de son conseil, le 22 juillet 2019, la société CBC Habitat n'ayant jamais manifesté son intention de résilier le contrat pour perte de confiance.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit à l'article 11.1 :
' En cas de résiliation sur initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif du maître d'oeuvre, ce dernier a droit au paiement des honoraires et intérêts moratoires liquidés au jour de cette résiliation conformément à l'article 6.1 du présent contrat et d'une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. Lorsque la résiliation est motivée par le comportement fautif du maître d'oeuvre, l'indemnité de résiliation de 20% n'est pas due'.
La cour observe que dans tous les cas de résiliation du contrat à l'initiative du maître d'ouvrage, les honoraires correspondant à l'exécution de la mission du maître d'oeuvre au jour de la résiliation sont dus en vertu de cette clause, et que la société CBC Habitat ne réclame pas l'indemnité de résiliation de 20%.
En conséquence, même en cas de comportement fautif du maître d'oeuvre qui en l'espèce, n'est pas démontré, étant en outre relevé qu'aucune action en responsabilité n'est intentée à son égard ou à l'encontre des entreprises qui sont intervenues sur le chantier, les honoraires de celui-ci sont dus en fonction de l'évolution de sa mission.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait des honoraires d'un montant de 11.220,00 € HT ventilés comme suit :
- 1.500,00 € à la signature du contrat
- 15% lors de la remise des documents
- 10% lors du dépôt du permis de construire
- 30% lors du démarrage des travaux
- 20% lors du démarrage du second oeuvre
- 5% lors de l'assistance aux opérations de réception
La société CBC a émis une première facture le 26 juillet 2017 d'un montant de 1.500,00 € correspondant à l'acompte devant être versé à la signature du contrat.
Elle a émis une seconde facture le 28 décembre 2017 d'un montant de 11.279,40 € TTC, déduction faite de l'acompte de 1.500,00 € correspondant au solde de la totalité de ses honoraires (12.779,40 €), que Madame [C] a réglée.
Or, il est certain qu'à cette date, les travaux venaient de commencer et que par conséquent, les 5% correspondant à l'assistance aux opérations de réception ne pouvait être réclamés.
Il n'apparaît pas non plus que le démarrage des travaux de second oeuvre ait débuté puisqu'au regard des photographies produites et de la facture de Monsieur [B] du 11 octobre 2019 qui a pris la suite de la société CBC Habitat, celui-ci est intervenu pour suivre ces travaux, sans que l'intimée n'établisse que ce démarrage avait effectivement eu lieu sous sa direction.
Au regard des pourcentages prévus au contrat de maîtrise d'oeuvre, c'est donc 55% du montant forfaitaire arrêté à la somme de 11.210,00 € HT qui était dû, soit 7.398,60 € TTC, outre la somme de 1.500,00 € versée à la signature du contrat.
Il existe donc un trop-perçu de 12.779,40 - 8.898,60 = 3.880,80 € TTC.
Par ailleurs et contrairement à ce que prétend Madame [C], la demande de versement d'une somme de 6.000,00 € ne concerne pas les honoraires du maître d'oeuvre, mais une provision à valoir sur les travaux relatifs à une pompe de relevage d'assainissement et le branchement des AEP.
Le jugement sera donc infirmé et la société CBC Habitat sera condamnée à rembourser à Madame [C] la somme de 3.880,80 €.
Sur les autres demandes indemnitaires de Madame [C]
Madame [C] reproche à la société CBC Habitat d'avoir abandonné le chantier en décembre 2018 en la laissant sans WC, sans eau et sans système d'assainissement opérationnel, la fosse septique ayant été vidée et condamnée dès le 17 décembre 2018 pour couler la dalle béton fin décembre 2018, la contraignant à faire du camping sans date de fin.
Elle sollicite la condamnation de la société CBC Habitat à lui payer les sommes de 5.000,00 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance, 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral et de 2.016,00 € au titre de son préjudice financier correspondant aux honoraires du second maître d'oeuvre auquel elle a dû fait appel.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, Madame [C] ne démontre pas un abandon de chantier de la part de la société CBC Habitat en décembre 2018 comme elle le soutient.
En effet, il résulte des échanges de courriels entre le maître d'oeuvre et Monsieur [G], fils de Madame [C] du 12 décembre 2018, que l'intimée informait celui-ci que le plombier ne pourrait pas intervenir avant le début d'année et que si le maçon commençait la semaine suivante, il n'y aurait plus de sanitaire avant le début d'année.
Monsieur [G] lui répondait : ' Nous allons nous arranger pour les WC et avons bien pris note que nous ne pourrons plus utiliser les WC actuels. Aussi, merci de conserver le planning.'
Celui-ci adressait le 13 janvier 2019, un courriel à la société CBC Habitat afin de revoir certains points, sans aucunement faire état d'un abandon de chantier qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun constat.
Cela confirme d'ailleurs qu'il n'a pas intimé l'ordre à au maître d'oeuvre de ne plus se présenter sur le chantier.
Le Cabinet Arthex mandaté par Madame [C], s'est certes rendu sur les lieux le 28 décembre 2018, mais ne fait pas non plus état d'un abandon de chantier, mais de défauts de mise en oeuvre.
Cet expert lui conseille d'ailleurs dans un courriel du 7 janvier 2019, de demander dans un premier temps au maître d'oeuvre une réunion de chantier avec la prise d'engagement de fin de travaux et des clarifications, puis soit de continuer avec lui en mettant la pression nécessaire, soit de mettre fin au contrat ou d'assumer la mission de maîtrise d'oeuvre elle-même, ce qui confirme bien qu'à cette date, il n'y avait pas d'abandon de chantier.
Madame [C] ne produit d'ailleurs aucune lettre relance ou de mise en demeure avant celle de son conseil du 22 juillet 2019.
Comme il a été dit ci-dessus, si Madame [C] invoque ainsi un certain nombre de manquements du maître d'oeuvre (absence d'appels d'offres, absence de surveillance du chantier...), force est de constater qu'elle n'a engagé aucune action en responsabilité contre celui-ci et en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve de tels manquements en l'absence de constat de commissaire de justice ou d'expertise contradictoire.
Dès lors, elle est mal fondée à obtenir l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral en lien avec de tels manquements, pas plus qu'au titre des honoraires du second maître d'oeuvre qu'elle a engagé à la suite de la résiliation par elle du contrat de la société CBC Habitat.
C'est donc à juste titre que le tribunal l'a déboutée de ses demandes en réparation de ces préjudices.
En conclusion, et dans la mesure où le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes sans distinguer entre la demande de remboursement d'honoraires et l'indemnisation de ses préjudices, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [C] à payer à la société CBC Habitat, une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000,00 € sur ce fondement et de débouter la société CBC Habitat de sa demande à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [C] aux dépens.
La société CBC Habitat sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 25 septembre 2024en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de résolution du contrat de Madame [E] [C],
CONSTATE que cette demande est sans objet,
CONDAMNE la SARL CBC Habitat à rembourser à Madame [E] [C], la somme de 3.880,80 € TTC au titre du trop-perçu d'honoraires,
DÉBOUTE Madame [E] [C] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de ses préjudices de jouissance, moral et financier,
CONDAMNE la SARL CBC Habitat à payer à Madame [E] [C], la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL CBC Habitat de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL CBC Habitat aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/05947.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.