Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
2026F00529
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/09/2026

Numéro de PC : 2026RJ65 Numéro de Rôle : 2026F529

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement de renouvellement de période d'observation d'une procédure de redressement judiciaire

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 07/09/2026 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT:

Monsieur Denis Layat

JUGES:

Madame Véronique Colin

Monsieur Didier Roger

Qui en ont délibéré,

Assistés lors des débats

GREFFIER:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Maître Margaux Barrière, greffier

MINISTERE PUBLIC:

Ni présent, ni représenté

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,

Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2026RJ65 pour la société : BJMW SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrite sous le numéro 942989617 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, chocolatier, glacier, traiteur, plats à emporter, petite restauration, vente de boissons alcoolisées ou non, salon de thé, organisation de réception, et toutes prestations de service dans les activités ci-dessus.

Par jugement en date du 13/03/2026, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BJMW SARL ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1], fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 11/05/2026, afin d'examiner s'il y a lieu de poursuivre la période d'observation et rappelant qu'à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, pourra examiner l'opportunité d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [L] [U] en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,

Par jugement rendu en date du 18/05/2026, ce même tribunal a autorisé la poursuite de l'activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 07/09/2026, afin d'examiner l'opportunité du renouvellement de la période d'observation, d'un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

L'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 07/09/2026,

Lors de l'audience :

La SCP AJ [T] & Associé prise en la personne de maître [G] [S] [T], maître [X] [T] et maître [Q] [N], ès qualité, comparant en la personne de maître [G] [S] [T] a repris les termes de son rapport écrit, sollicitant le renouvellement de la période d'observation et la poursuite de l'activité de la société débitrice,

La SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [L] [U], ès qualité, comparant en personne, a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur le renouvellement de la période d'observation et la poursuite de l'activité de la société débitrice,

Monsieur [V] [J], représentant de salarié a indiqué être favorable sur le renouvellement de la période d'observation et la poursuite de l'activité de la société débitrice,

Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Cédric Cuttaz, avocat au barreau d'Annecy a sollicité du tribunal qu'il ordonne le renouvellement de la période d'observation, et la poursuite de l'activité de la société débitrice,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l'article L621-3 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-7 du même code dispose que « le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. »

Attendu qu'en l'espèce, la première période d'observation expirera le

13/09/2026

, que les mandataires judiciaires sont favorables au renouvellement de la période d'observation, que le débiteur et le représentant des salariés sollicitent que celle-ci soit renouvelée et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire de renouveler la période d'observation afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement,

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une durée de six mois à compter

du 13/09/2026 et jusqu'au 13/03/2027

et la poursuite de l'activité de la société BJMW SARL conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et d'ordonner le rappel de

l'affaire à notre audience du 23/11/2026 à 10 heures 00, afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l'activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.631-7 et L.621-3, R.631-7 et R621-9 du code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

RENOUVELLE la période d'observation de:

BJMW SARL

[Adresse 1]

[Localité 1]

Inscrite sous le numéro 942989617 au RCS de Thonon-les-Bains,

Pour une activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, chocolatier, glacier, traiteur, plats à emporter, petite restauration, vente de boissons alcoolisées ou non, salon de thé, organisation de réception, et toutes prestations de service dans les activités ci-dessus.

Pour une durée de six (6) mois à compter du 13/09/2026 et jusqu'au 13/03/2027,

ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel le 23/11/2026 à 10 heures 00 afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

DIT qu'il incombera au mandataire judiciaire ou au débiteur de nous saisir avant la date ainsi fixée s'il l'estime nécessaire,

DIT que la poursuite de l'activité est de principe durant la période d'observation,

ORDONNE

d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce,

DIT

que la présente décision emporte convocation aux parties et qu'elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Margaux Barrière

Le Président Denis Layat

Signe electroniquement par Denis Layat

Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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