Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00227
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 987 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/09/2026
Numéro de PC : 2025RJ197 Numéro de Rôle : 2026F227
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de prolongement exceptionnel de période d'observation d'une procédure de redressement judiciaire
L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 07/09/2026 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES:
Madame Véronique Colin
Monsieur [J] [E]
[…]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2025RJ197 à l'égard : Tanriverdi SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 488 254 095 RCS THONON LES BAINS Pour une activité de travaux de maçonnerie générale,
Par jugement en date du 12/09/2025, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Tanriverdi SARL ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 03/11/2025,
Par ce même jugement, la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [I] [D], a été désignée en qualité de mandataire de justice de ladite procédure,
Par jugement en date du 07/11/2025, ce même tribunal a ordonné le maintien de la période d'observation et la poursuite de l'activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 09/03/2026, afin d'examiner l'opportunité du renouvellement de la période d'observation, d'un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par jugement en date du 12/03/2026, ce même tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 11/05/2026, afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, sa prolongation exceptionnelle, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Après deux renvois, l'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 07/09/2026,
Lors de l'audience :
La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [I] [D], ès qualités, comparant en personne a repris les termes de son rapport écrit, a repris les termes de son rapport écrit,
Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains a sollicité du tribunal qu'il ordonne la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,
Le ministère public a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation et un réexamen rapide de l'affaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l'article L621-3 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-7 du même code dispose que « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. »,
Attendu qu'en l'espèce, la seconde période d'observation expirera le 12/09/2026, que le mandataire de justice est favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, que le débiteur sollicite que celle-ci soit prolongée et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire de prolonger la période d'observation afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement,
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 12/09/2026 et jusqu'au 12/03/2027 et la poursuite de l'activité de la société Tanriverdi SARL conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et d'ordonner le rappel de l'affaire à notre audience du 09/11/2026 à 09 heures 00, afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l'activité ou la cessation partielle ou de prononcer la liquidation judiciaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.631-7 et L.621-3, R.631-7 et R621-9 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire de justice, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public,
ORDONNE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de : Tanriverdi SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 488 254 095 RCS THONON LES BAINS Pour une activité de travaux de maçonnerie générale,
Pour une durée de six (6) mois, à compter du 12/09/2026 et jusqu'au 12/03/2027,
ORDONNE
le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon les Bains se tenant en son prétoire habituel du 09/11/2026 à 09 heures 00 afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
DIT qu'il incombera au mandataire de justice ou au débiteur de nous saisir avant la date ainsi fixée s'il l'estime nécessaire,
DIT que la poursuite de l'activité est de principe durant la période d'observation,
ORDONNE
d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce,
DIT
que la présente décision emporte convocation aux parties et qu'elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au mandataire de justice et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.