Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00351
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 791 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/00351 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPFN
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Riom, décision attaquée en date du 09 février 2026, enregistrée sous le n° 2025-00066168
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
ENTRE :
Melle [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Cédric TABORDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
Selon déclaration d'appel en date du 12 février 2026, intimant la société [1], Madame [U] [K] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de référé (2025-00066168) rendue contradictoirement en date du 9 février 2026 par le conseil de prud'hommes de RIOM, et ce selon les diligences de son avocat (Maître Cédric TABORDA du barreau de CLERMONT-FERRAND).
L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 26/00351.
Par ordonnance du 2 mars 2026, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, en application de l'article 906 du code de procédure civile, a fixé l'affaire à l'audience du14 septembre 2026 à 13h45.
Le 10 mars 2026, Maître Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué dans les intérêts de la société [1].
Le 10 mars 2026, Madame [U] [K] a notifié des conclusions afin de réformation de l'ordonnance déférée.
Le 9 avril 2026, la société [1] a notifié des conclusions afin de confirmation de l'ordonnance déférée.
Le 18 août 2026, Madame [U] [K] a notifié des conclusions de désistement d'appel et d'action, et afin de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
Le 26 août 2026, la société [1] a notifié des conclusions aux fins qu'il soit constaté qu'elle accepte, sans aucune réserve, le désistement d'appel de Madame [U] [K] et qu'il échet de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
Selon l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel, la caducité de la déclaration d'appel, l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1, les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie oustatue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Le président de la chambre saisie est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement d'appel sans réserve de Madame [U] [K], appelante, a produit immédiatement un effet extinctif d'instance d'appel lorsqu'il a été accepté sans réserve par la société [1], intimée.
Les parties font état d'un accord intervenu entre elles et de leur souhait commun de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
En conséquence, il échet de constater un désistement d'appel qui met fin à l'instance d'appel et dessaisit la cour.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- Constatons que Madame [U] [K] se désiste de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé (2025-00066168) rendue contradictoirement le 9 février 2026 par le conseil de prud'hommes de RIOM et que la société [1] accepte ce désistement d'appel ;
- Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel (RG 26/00351) et emporte dessaisissement de la cour ;
- Disons que, selon leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
- Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Fait à [Localité 1], le 08 septembre 2026.
La greffière Le président
N. BELAROUI C. RUIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00351.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.