Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/03587
- Formation
- Chambre sociale 4-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 045 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/03587
N° Portalis DBV3-V-B7I-W33M
AFFAIRE :
[O] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de liquidateur de la société [2]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Saint Germain en Layes
Section : C
N° RG : F 21/00260
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislain DADI
Me Carine COOPER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [S]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 substitué à l'audience par Me Florian MOREAU, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de liquidateur de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
INTIMEE
****************
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Greffier lors du prononcé de la décision:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er octobre 2019, M.[O] [S] a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'extra serveur, avec une reprise d'ancienneté au 16 mars 2019 (2009 selon le salarié), par la société [2], qui a pour activité la restauration traditionnelle, emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés, restaurant (IDCC 1979).
Le 7 juin 2021, M.[O] [S] a adressé une prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour divers manquements qu'il reproche à son employeur.
Le 6 juillet 2021, M.[O] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, en requalification de la prise d'acte en licenciement aux torts de l'employeur et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la S.A.S. [2] s'est opposée.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Juge la requête de M.[O] [S] datée du 5 juillet 2021 devant le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye nulle et de nul effet
Met les éventuels dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, à la charge de M.[O] [S].
Par jugement rendu le 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2], désignant la SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2].
Le 13 novembre 2024, M.[O] [S] a relevé appel de la décision du 8 décembre 2022 par voie électronique.
Par actes d'huissier séparés du 22 janvier 2025, M.[O] [S] a fait signifier aux AGS CGEA Ile-de-France Ouest et à la SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la déclaration d'appel.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, M.[O] [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
Juge la requête de M.[O] [S] datée du 5 juillet 2021 devant le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye nulle et de nul effet
Met les éventuels dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, à la charge de M.[O] [S]
Statuant à nouveau,
Déclarer la saisine de M.[O] [S] recevable
Evoquer le dossier au fond
Ainsi, statuant sur l'ensemble des demandes de M.[O] [S] à l'encontre de la SAS [2]
Juger que la prise d'acte de M.[O] [S] de la rupture de son contrat de travail par lettre RAR motivée en date du 7 juin 2021 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Juger que M.[O] [S] bénéficie d'une ancienneté fixée rétroactivement au 16 mars 2009 jusqu'au 8 juin 2021, et ceci pour les motifs ci-dessus exposés
Fixer le salaire mensuel brut moyen de M.[O] [S] à 3 300 euros, sauf à parfaire, pour l'emploi de 'responsable qualification niveau III - échelon I de la convention collective nationale 'HCR'
Fixer au passif de la SAS [2] à verser à M.[O] [S] les sommes suivantes :
1) Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal :
A) Hors 'barème Macron' : 100 000 euros
A titre subsidiaire :
B) 'Barème Macron' : 36 300 euros
2) Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement : 9 680 euros
3) Indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire brut) : 6 600 euros brut, sauf à parfaire ainsi que 660 euros de CP y afférents
4) Dommages et intérêts pour préjudice moral spécifique subi : 3 000 euros net
5) Indemnité de congés payés acquis non pris jusqu'au 30 avril 2021 : 1 500 euros brut
6) Salaires (mai 2021 et du 1er juin 2021 au 8 juin 2021) : 3 500 euros brut, sauf à parfaire
7) Congés payés sur salaires (mai 2021 et du 1er juin 2021 au 8 juin 2021) : 350 euros brut, sauf à parfaire
8) Heures supplémentaires : 500 euros brut, sauf à parfaire
9) Remboursement mutuelle : 100 euros net, sauf à parfaire
Juger que l'intérêt au taux légal sera dû à compter de la première présentation à l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement jusqu'à complet paiement dans les conditions de l'anatocisme (article 1343-2 du code civil) pour les salaires et pour toutes sommes équivalentes à des salaires
Juger que l'intérêt au taux légal sera dû à compter de la date d'enregistrement de la demande (12 juillet 2021) par le CPH jusqu'à complet paiement dans les conditions de l'anatocisme (article 1343-2 du code civil) de toutes sommes allouées à titre de dommages et intérêts
Ordonner la remise des documents suivants :
- Bulletin de salaire rectifié juin 2021
- Certificat de travail rectifié du 13 mars 2009 au 8 juin 2021
- Attestation Pôle emploi rectifiée
Juger que les condamnations sont opposables aux AGS
Condamner l'employeur à verser au salarié une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2025, la SELARL [1] prise en la personne de Me [B] [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris et condamner M.[O] [S] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, requalifier la prise d'acte en démission
Débouter M.[O] [S] de l'ensemble de ses demandes
Condamner M.[O] [S] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire, réduire les montants à de plus justes proportions
Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société
Dire et juger irrecevable toute demande, directe ou indirecte, de condamnation
Dire que les sommes fixées sont brutes
Dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts en application de l'article L.622-28 et suivants du code de commerce.
L'AGS CGEA Ile-de-France Ouest n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine du conseil des prud'hommes de [Localité 4]
Selon l'article R1452-1 du code du travail, ' La demande en justice est formée par requête.
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription'.
Selon l'article R1452-2 du code précité, ' La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction'.
Selon l'article 57 du code de procédure civile, ' Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée'.
Selon l'article 54 du code précité, ' La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative'.
En l'espèce, l'encadré « Attestation sur l'honneur » situé à la fin du document litigieux et destiné à valider l'exactitude de l'ensemble des renseignements fournis, ne mentionne pas expressément le nom et prénom du requérant et ne comporte qu'une signature.
Or, en signant la formule pré-imprimée « Je soussigné(e)... certifie sur l'honneur que les renseignements portés sur ce formulaire sont exacts », le requérant engage sa responsabilité juridique. Le fait que l'identité de M.[O] [S] soit indiquée en page 2 du formulaire ne démontre pas que c'est M.[O] [S] qui a renseigné et déposé ladite requête. Il convient de relever que les motifs figurant dans l'exposé sommaire des motifs de la demande sont rédigés à la troisième personne, laissant ainsi présumer que M.[O] [S] n'en est pas le rédacteur.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, ' Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
La requête ne précise pas l'identité du signataire et donc ne confirme nullement sa qualité à agir, de sorte qu'il s'agit d'une irrégularité de fond, non susceptible de régularisation. Contrairement à ce que soutient M.[O] [S] ce ne sont pas les neuf pages de la saisine qui déterminent la régularité de sa requête mais bien la mention d'identité du dépositaire de la requête.
La requête est donc irrecevable par confirmation du jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[O] [S] aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 8 décembre 2022;
Y ajoutant;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[O] [S] aux dépens d'appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Nathalie COURTOIS, présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/03587.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.