Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 septembre 2026
Numéro de rôle
2026F00087
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
356 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F00087

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 1 septembre 2026

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 1 septembre 2026, par M. Jean-Paul EYRAUD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 1 septembre 2026, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de l'audience, Mme Christelle CALLAREC, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD et M. Patrick HINGANT, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

ENTRE :

[Adresse 1] [Adresse 2] BELGIQUE non comparant

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS SKRIBIX

[Adresse 3] Représentée par Me Philippe FOURNIER ([Localité 1])

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :

Par opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes (ref. : 2025100839), le créancier ayant consigné les frais de Greffe dans le délai imparti, le Greffier du Tribunal à procéder à l'enrôlement de l'affaire en date du 26 février 2026 sous le numéro 2026F00087

Vu l'article 1419 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mars 2026 par LRAR puis par lettre simple, à l'audience du 09 juin 2026 et du 1er septembre 2026,

Attendu que le demandeur n'était ni présent, ni représenté aux deux audiences,

Attendu que le défendeur a indiqué à la juridiction ne pas être en mesure de conclure faute de nouvelles de son client, lequel a été placé depuis en liquidation judiciaire,

Attendu que l'article 1419 du code de procédure civile dispose que « Devant […] le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît […] L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate l'extinction de l'instance,

Constate le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer (n° RG : 2025/00839).

Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président Signé : Jean-Paul EYRAUD

La Greffière.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.