Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
24/09001
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 080 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09001 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA3F

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 12 novembre 2024

RG 21/04356

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 08 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

M. [P] [N]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (38)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 3542

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299

INTIMES :

M. [C] [T]

né le [Date naissance 2] 1968

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1713

Et ayant pour avocat plaidant Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE

AREAS DOMMAGES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 668

Ordonnance de désistement partiel du 27 mai 2025

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365

Ordonnance de désistement partiel du 12 mai 2026

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA GRAND EST

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566

Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 23 juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 08 Septembre 2026 ;

Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par M. [P] [N] de demandes dirigées à l'encontre de M. [C] [T], des sociétés BPCE Assurances, Groupama Grand Est et Areas Dommages, et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM), a déclaré irrecevable une fin de non-recevoir soulevée par Areas Dommages, a débouté M. [N] et la CPAM de leurs demandes, et a condamné M. [N] à verser aux trois sociétés une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 28 novembre 2024, M. [N] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

Par ordonnance du 27 mai 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de M. [N], appelant, à l'égard de la société Areas Dommages, et a dit que les dépens à l'encontre de cette dernière seront supportés par l'appelant.

Par ordonnance du 12 mai 2026, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement accepté de M. [N], appelant, à l'encontre de la société BPCE et le désistement de l'appel incident relevé par la CPAM à l'encontre de la société BPCE, et a dit que les dépens à l'encontre de cette dernière seront supportés par M. [N], appelant.

M. [T] s'est constitué le 27 avril 2026.

Par conclusions d'incident notifiées le 30 avril 2026, M. [T] a demandé au conseiller de la mise en état de juger que son défaut de constitution et de conclusions dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile est imputable à un cas de force majeure au sens de l'article 911, d'écarter en conséquence la sanction d'irrecevabilité prévue par l'article 909, et de juger recevable sa constitution et ses conclusions au fond à venir.

Par conclusions d'incident notifiées le 09 juin 2026, Groupama s'oppose à la demande, exposant que M. [T] ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité d'agir dans le délai de trois mois suivant la notification de la déclaration d'appel signifiée le 30 janvier 2025.

AREAS et BPCE ne sont plus dans la cause.

La CPAM et M. [N] n'ont pas conclu sur l'incident. Par message de son conseil, M. [N] s'en rapporte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile dispose que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 911 du code de procédure civile porte les dispositions suivantes :

« Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. »

En l'espèce, il est constant que M. [T], qui ne s'est pas constitué devant le tribunal, a été intimé par la déclaration d'appel du 28 novembre 2024 de M. [N], qu'il n'a pas constitué avocat, et que l'appelant, par acte de commissaire de justice déposé à étude le 30 janvier 2025, lui a notifié la déclaration d'appel puis, par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 18 février 2025, lui a notifié ses conclusions d'appelant.

Il est constant que M. [T] a constitué avocat devant la cour le 27 avril 2026, et qu'il ne conteste pas que cette constitution est intervenue après l'expiration du délai de trois mois de l'article 908 susvisé, qui en l'occurrence a expiré le 18 mai 2025.

M.[T] demandant que la sanction d'irrecevabilité de l'article 909 soit écartée sur le fondement de l'article 911 dernier alinéa, il y a donc lieu de vérifier s'il s'est trouvé, comme il le soutient, confronté à un cas de force majeure lui ayant interdit de se constituer et de conclure dans le délai en question, ce que conteste Groupama.

A l'appui de sa position, M. [T] expose que, au cours des années 2024 et 2025, il a souffert d'une grave maladie cardiaque et a été hospitalisé à de nombreuses reprises, qu'il a subi des soins intensifs et constants, que par ailleurs sa fille, jeune majeure, a été incarcérée, ainsi que son compagnon, qu'il a pris en charge l'enfant du couple, âgée de deux ans, qui lui a ensuite été confiée par le juge des enfants en juillet 2025, et qu'en raison de ces circonstances il n'était pas en capacité d'accomplir les démarches dans la présente procédure et d'organiser sa défense. Il soutient que ces circonstances caractérisent la force majeure de l'article 911, permettant d'écarter les sanctions de l'article 909, et que le refus de prendre en compte cette situation porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.

Groupama soutient que les éléments produits par M. [T] à l'appui de sa position ne démontrent pas la situation de force majeure qu'il invoque.

Réponse du conseiller de la mise en état :

Il appartient à M. [T] de démontrer comme il le soutient qu'une situation de force majeure, s'agissant d'une circonstance qui ne lui est pas imputable et qui était pour lui insurmontable, lui a de fait interdit de constituer avocat et de conclure dans le délai de trois mois courant du 18 février 2025 au 18 mai 2025.

A l'appui de cette affirmation, il produit des avis d'arrêt de travail (avec autorisation de sorties) en lien avec une pathologie cardiaque, pour les périodes du 23 mars 2024 au 22 mai 2024, du 02 septembre 2024 au 02 novembre 2024, du 16 décembre 2024 au 16 février 2025, du 22 janvier 2025 au 02 mars 2025, du 14 novembre 2025 au 16 décembre 2025, du 16 décembre 2025 au 27 janvier 2026, et du 10 mars 2026 au 19 mai 2026. Ces éléments confirment que l'intéressé souffre d'une pathologie cardiaque qui l'affectait lors de la période concernée.

Il produit par ailleurs des avis d'hospitalisation du 18 au 23 mars 2024, du 17 au 23 mai 2024, du 09 décembre 2024 au 16 décembre 2024 en soins intensifs, et du 08 au 14 novembre 2025, s'agissant du traitement d'une fracture de la cheville. Aucun de ces séjours n'est intervenu pendant la période concernée.

Il produit plusieurs comptes-rendus de consultation cardiologiques établis au premier semestre 2024 qui confirment l'existence d'une insuffisance cardiaque, d'une endocardite infectieuse en mai 2024, et d'une chirurgie cardiaque en mars 2024.

Il produit un jugement du juge des enfants du 18 juillet 2025 du juge des enfants de [Localité 8] lui confiant sa petite-fille âgée de trois ans, notant qu'il l'a de fait prise en charge depuis plusieurs mois, ce qui a été constaté en mars 2025. Il produit cinq attestations de témoins confirmant les difficultés rencontrées avec sa fille, qui a donné naissance à l'enfant alors qu'elle était âgée de 16 ans, et a été incarcérée à 18 ans, sa grande préoccupation du fait de cette situation et de la prise en charge d'une jeune enfant alors qu'il avait récemment subi une opération cardiaque, sa grande fatigue physique, et les difficultés rencontrées dans son activité de viticulteur du fait de cette situation.

Un des témoins note que « tous ces événements ont conduit à une augmentation de la charge mentale qui pesait sur M. [T] provoquant à mon sens une fatigue morale importante. Préoccupé de son état de santé et soucieux du bien-être de sa petite-fille, M. [T] a eu beaucoup de mal à gérer ses affaires administratives et professionnelles ».

La juridiction considère qu'il est établi que M. [T], du 18 février 2025 au 18 mai 2025, se trouvait dans une situation psychiquement invalidante, étant tout à la fois confronté à de graves problèmes cardiaques, à l'incarcération de sa fille de 18 ans et du compagnon de cette dernière pour des faits manifestement graves, à la prise en charge subséquente de sa petite-fille âgée de trois ans, et à des difficultés professionnelles dans son activité de viticulteur découlant en particulier de sa pathologie et de sa situation personnelle. La juridiction considère que la charge mentale découlant de ce contexte, selon le terme utilisé par un des témoins, n'est pas imputable à l'intéressé mais au cumul de circonstances difficilement supportables pour tout un chacun qui se sont imposées à lui, et qu'elle lui était manifestement psychiquement insurmontable, lui interdisant de fait d'effectuer les démarches dans la présente procédure, d'une importance bien moindre pour lui que les circonstances auxquelles il a été confronté.

La juridiction considère que M. [M] justifie donc suffisamment s'être trouvé confronté à une situation de force majeure, et que le prononcé des sanctions prévues à l'article 909 aurait pour conséquence de le priver de manière injustifiée de son accès au juge. Il sera donc fait droit à sa demande, sauf à dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la recevabilité de conclusions qui n'ont pas été déposées à ce jour.

Les dépens suivront ceux de l'instance principale.

Groupama, partie perdante à l'incident, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours par déféré à la cour,

- Ecarte l'application à M. [T] de la sanction d'irrecevabilité pour défaut de constitution et de conclusions dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile,

- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 06 octobre 2026 pour les conclusions de M. [T], qui ne pourront être déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 909 susvisé,

- Dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale,

- Déboute Groupama de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 08 septembre 2026.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

S.Polano C.Vivet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 24/09001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.