Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00839
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
441 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 26/00839 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQJX

Ordonnance n° 2026/M190

S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante et demanderesse àl'incident

S.A.S. HYDROPTION, prise la personne de son représentant légal, exerçant les droits propres du débiteur en liquidation judiciaire dans le cadre de la vérification de son passif,

défaillante

ML ASSOCIES Prise en la personne de Maître [S] [B], agissant en s

a qualité de liquidateur judiciaire de la Société HYDROPTION

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées et défenderesses à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 10 septembre 2026

Nous, Muriel VASSAIL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 02 Juillet 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 10 septembre 2026, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE) est appelante, en date du 21 janvier 2026, d'une ordonnance rendue le 24 décembre 2025 par le président du tribunal de commerce de TOULON.

Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 21 AVRIL 2026, elle a déclaré se désister de son appel.

Par conclusions reçues le 25 juin 2026, la SARLU ML ASSOCIES, prise en la personne de M. [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société HYDROPTION a déclaré accepter le désistement.

La société HYDROPTION a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 12 mars 2026. Elle n'a pas constitué avocat.

Le 27 avril 2026, le conseiller de la mise en état a convoqué les parties pour qu'elles s'expliquent à l'audience du 2 juillet 2026.

Les parties maintiennent les termes de leurs écritures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'intimée qui n'a pas conclu au fond accepte le désistement sans réserve.

En conséquence, le désistement de la société RTE sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.

Ainsi que le précise l'article 403 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision attaquée.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la société RTE supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons parfait le désistement d'appel de la société RTE ;

Condamnons la société RTE aux entiers dépens.

Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026

Le greffier, La conseillère de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.