Autres demandes en matière de succession
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00264
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 448 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Septembre 2026
N° 2026/363
Rôle N° RG 26/00264 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP25R
[X], [U], [L] [D] épouse [Q]
[G], [K], [N] [Q]
[M], [B] [Q]
S.C.I. [Q]
C/
[E] [V]
[O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roman HEBBADJ
Me Virginie SANDRIN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Avril 2026.
DEMANDEURS
Madame [X], [U], [L] [D] épouse [Q], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me François LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Roman HEBBADJ avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G], [K], [N] [Q], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Me François LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Roman HEBBADJ avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M], [B] [Q], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me François LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Roman HEBBADJ avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [Q] ([N° SIREN/SIRET 1] RCS Paris), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me François LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Roman HEBBADJ avocat au barreau de PARIS
S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 1] RCS Draguignan), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3], [Localité 2]
représentée par Me François LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Roman HEBBADJ avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 20 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Grasse a notamment:
- rappelé qu'à l'audience, l'ordonnance du 29 mars 2024 par laquelle les débats avaient été clôturés a été révoquée, et que la clôture de la procédure a été fixée au 19 novembre 2024, avant l'ouverture des débats ;
- déclaré la S.C.I [Q] immatriculée au RCS de Draguignan sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], madame [I] [D] épouse [Q], monsieur [G] [Q] et monsieur [M] [Q] irrecevables en leurs demandes visant à ce que l'action introduite à leur encontre soit déclarée prescrite en application des dispositions des articles 2224 et 2232 du code civile ;
- déclaré la S.C.I [Q] immatriculée au RCS de Draguignan sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], madame [I] [D] épouse [Q], monsieur [G] [Q] et monsieur [M] [Q] irrecevables en leur demande visant à ce que monsieur [G] [Q] et monsieur [M] [Q] soient mis hors de cause ;
- constaté que madame [T] [F] disposait d'un lien de filiation établi à l'égard de madame [Z] [C], née le [Date naissance 1] 1909 et décédé le [Date décès 1] 2001, sa mère naturelle ;
- constaté que madame [T] [F] avait la qualité d'héritière de madame [Z] [C], née le [Date naissance 1] 1909 et décédée le [Date décès 1] 2001 ;
- dit que monsieur [E] [V] et madame [O] [V], héritiers de madame [T] [F] viennent aux droits de cette dernière dans la succession de madame [Z] [C] née le [Date naissance 1] 1909 et décédée le [Date décès 1] 2001 ;
- débouté monsieur [E] [V] et madame [O] [V] de la demande qu'ils forment visant à ce que madame [I] [D] épouse [Q], soit déclarée coupable de recel successoral ;
- débouté en conséquence monsieur [E] [V] et madame [O] [V] de la demande qu'ils forment visant à ce que madame [I] [D] épouse [Q] soit privée de ses droits sur les biens dépendant de la succession ;
- ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de madame [Z] [C], née le [Date naissance 1] 1909 et décédée le [Date décès 1] 2001 ;
- désigné maître [G] [J], notaire exerçant au [Adresse 7] à [Localité 6] pour procéder auxdites opérations .../...
- débouté monsieur [E] [V] et madame [O] [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
- débouté madame [I] [D] épouse [Q], monsieur [G] [Q], monsieur [M] [Q] et la S.C.I [Q] immatriculée au RCS de Draguignan sous le n°[N° SIREN/SIRET 2] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dit qu'il n'appartient pas au présent tribunal d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires réalisées par monsieur [E] [V] et madame [O] [V] ;
- débouté madame [I] [D] épouse [Q], monsieur [G] [Q], monsieur [M] [Q] et la S.C.I [Q] immatriculée [N° SIREN/SIRET 2] de la demande de dommages et intérêts qu'ils forment pour abus de droit commis dans le cadre de mesures conservatoires pour le compte de monsieur [G] [Q] et monsieur [M] [Q] ;
- condamné in solidum madame [I] [D] épouse [Q], monsieur [G] [Q] et monsieur [M] [Q] à payer à monsieur [E] [V] et madame [O] [V] ensembles la somme totale de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté madame [I] [D] épouse [Q], monsieur [G] [Q], monsieur [M] [Q] et la S.C.I [Q] immatriculée au RCS de Draguignan sous le n°[N° SIREN/SIRET 2] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné madame [I] [D] épouse [Q], monsieur [G] [Q], monsieur [M] [Q] in solidum aux entiers dépens ;
- jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 04 mars 2025, madame [I] [D] épouse [Q], monsieur [G] [Q], monsieur [M] [Q], la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 1] RCS Paris), la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 2] RCS Draguignan) ont relevé appel du jugement et, par acte du 29 avril 2026, ils ont fait assigner monsieur [E] [V] et madame [O] [V] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour se voir déclarer recevables en leur demande et obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que la condamnation de monsieur [E] [V] et madame [O] [V] aux dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, madame [I] [D] épouse [Q], monsieur [G] [Q], monsieur [M] [Q], la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 1] RCS Paris), la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 2] RCS Draguignan) demandent à la juridiction du premier président de :
- juger recevables et bien fondés madame [I] [D] épouse [Q], messieurs [G] [Q] et [M] [Q], la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 1] RCS Paris), la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 2] RCS Draguignan) en leurs demandes, fins et assignations ;
- juger irrecevables, en tout état de cause, mal fondés madame [O] [V] et monsieur [E] [V] en leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation, et en tout état de cause, de réformation du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse ;
- juger que l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse entraineraît des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution prononcée au jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 20 janvier 2025 (RG n°21/05904) ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum madame [O] [V] et monsieur [E] [V] à payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l'audience, madame [O] [V] et monsieur [E] [V] demandent de :
- débouter madame [I] [D] épouse [Q], monsieur [G] [Q], monsieur [M] [Q], la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 1] RCS Paris), la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 2] RCS Draguignan) de l'ensemble de leurs demandes ;
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 20 janvier 2025 (RG n°21/05904 -Pôle civile 1ère chambre Section A) ;
- condamner in solidum madame [I] [D] épouse [Q], monsieur [G] [Q], monsieur [M] [Q] à verser à madame [O] [V] et à monsieur [E] [V] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 23 décembre 2021.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que madame [I] [D] épouse [Q], monsieur [G] [Q], monsieur [M] [Q], la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 1] RCS Paris), la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 2] RCS Draguignan) ont formé en première instance une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.
La demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Concernant l'existence de conséquences manifestement excessives, Madame [I] [D] épouse [Q], monsieur [G] [Q], monsieur [M] [Q], la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 1] RCS Paris), la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 2] RCS Draguignan) exposent qu'outre les conséquences financières d'une nouvelle procédure, une nouvelle répartition injustifiée des éléments successoraux, notamment immobiliers, créerait un préjudice exorbitant pour les consorts [Q] qui pourraient se voir priver de leurs principaux revenus.
Madame [O] [V] et monsieur [E] [V] font valoir que les demandeurs ne produisent aucune pièce à l'appui de leur demande, qu'ils se limitent à affirmer une possible dilapidation du patrimoine sans justificatif à l'appui de cette affirmation.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En premier lieu, la décision n'a pas prononcé de condamnation pécuniaire à l'exception de celle à hauteur de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont les consorts [Q] et la SCI [Q] n'allèguent ni ne justifient que le paiement serait insupportable pour leurs finances ou pour celles des consorts [V] en cas d'infirmation de la décision.
En ce qu'elle ordonne seulement l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, elle n'établit aucune nouvelle répartition des actifs successoraux irrémédiable tant que le partage amiable ou judiciaire n'est pas intervenu.
Quant aux frais, ils sont également inhérents à ce stade , à la procédure en cours et à l'absence de résolution amiable du différend qui opposent les parties et aucune d'elles ne justifie ne pouvoir y faire face financièrement actuellement ou en cas de réformation du jugement.
Madame [I] [D] épouse [Q], monsieur [G] [Q], monsieur [M] [Q], la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 1] RCS Paris), la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 2] RCS Draguignan) échouent à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives du jugement.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux de réformation ou annulation de la décision critiquée, les demandeurs seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 janvier 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse.
Sur les autres demandes
Madame [I] [D] épouse [Q], monsieur [G] [Q], monsieur [M] [Q], la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 1] RCS Paris), la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 2] RCS Draguignan) succombant à l'instance seront condamnés aux dépens.
Madame [I] [D] épouse [Q], monsieur [G] [Q], monsieur [M] [Q] seront également condamnés in solidum à payer à madame [O] [V] et monsieur [E] [V] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS madame [I] [D] épouse [Q], monsieur [G] [Q], monsieur [M] [Q], la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 1] RCS Paris), la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 2] RCS Draguignan) de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 janvier 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse.
CONDAMNONS madame [I] [D] épouse [Q], monsieur [G] [Q], monsieur [M] [Q], la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 1] RCS Paris), la S.C.I [Q] ([N° SIREN/SIRET 2] RCS Draguignan) aux dépens;
CONDAMNONS madame [I] [D] épouse [Q], monsieur [G] [Q] et monsieur [M] [Q] in solidum à payer à madame [O] [V] et monsieur [E] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00264.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.