Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00342
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 132 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Septembre 2026

N° 2026/367

Rôle N° RG 26/00342 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5H3

[L] [C]

C/

[F] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mélanie GANASSI

Me Aude DUMOUCHEL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Juin 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 2] - [Adresse 3]

représenté par Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 27 novembre 2025 rectifié par jugement du 11 février 2026 , le tribunal judiciaire de Grasse a:

-condamné monsieur [L] [C] à payer à monsieur [F] [X] la somme de 36750 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023,

-condamné monsieur [L] [C] à payer à monsieur [F] [X] la somme de 1248 euros en réparation du préjudice financier subi,

-condamné monsieur [L] [C] à payer à monsieur [F] [X] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral subi,

condamné monsieur [L] [C] à payer à monsieur [F] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné monsieur [L] [C] aux dépens distraits au profit de maître Dumouchel de Prémare,

-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 21 avril 2026, monsieur [C] a interjeté appel du jugement et par acte du 5 juin 2026, il a fait assigner monsieur [F] [X] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse et statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, monsieur [C] demande de:

-le juger bien fondé en son appel,

-juger que l'exécution du jugement de première instance est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l'appelant expose des moyens sérieux de réformation,

-ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse,

-débouter monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-statuer ce que de doit sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, monsieur [X] demande de:

- débouter monsieur [C] de sa requête en suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse,

-condamner monsieur [Q] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

L'assignation devant le premier juge est en date du 12 juin 2024.

Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que monsieur [C] qui avait constitué avocat avait formulé des observations sur l'exécution provisoire.

Il n'apporte pas la preuve du contraire.

Pour être recevable en sa demande et en application de l'alinéa 2 du texte susvisé, monsieur [C] doit établir que des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance

Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.

Elles ne peuvent consister dans la décision elle-même et les condamnations prononcées.

Monsieur [C] fait valoir que ses revenus annuels se sont élevés à 23793 euros en 2024 et 7439 euros en 2023, que ses charges actuelles sont de 1200 euros, que la SCI ISTICA n'a pas de lien avec la cause , n'a pas d'épargne et qu'il n'en reçoit pas de revenus, n'a pas d'actions dans la SA The Alpine Collection.

Monsieur [X] répond qu'il n'est pas justifié des charges mensuelles alléguées , qu'aucun relevé bancaire n'est produit quant à l'absence d'épargne, qu'il dispose de 80% des actions de la SA The Alpine Collection, qu'en tout état de cause, il ne fait état d'aucun élément postérieur à la décision de première instance de nature à révéler des conséquences manifestement excessives.

Monsieur [C] a effectivement produit ses avis d'imposition sur les revenus 2023 et 2024 confirmant les montants allégués.

Il s'agit cependant d' une situation financière connue antérieurement au jugement de première instance.

Il ne fournit pas de justificatifs de ses charges ni aucun autre élément sur sa situation patrimoniale..

Il n'établit donc pas la révélation de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, postérieure au jugement de première instance.

Sa demande est dès lors irrecevable et sera rejetée comme telle.

Il supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DISONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 27 novembre de monsieur [L] [C] irrecevable,

CONDAMNONS monsieur [L] [C] aux dépens,

CONDAMNONS monsieur [L] [C] à payer à monsieur [F] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.