Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
21/09084
Formation
Chambre 3-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 596 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2026

Rôle N° RG 21/09084 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU5M

S.A.R.L. YOUSTINA [R]

C/

Société [Localité 1] BV

Copie exécutoire délivrée

le : 10 septembre 2026

à :

Me Sophie ANDRIEU

Me Michèle CIRILLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n°2020F00115.

APPELANTE

S.A.R.L. YOUSTINA [R]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Société de droit néerlandais [Localité 1] BV

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2] - PAYS BAS

représentée par Me Michèle CIRILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Caroline BRUMM-GODET, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Youstina [R], spécialisée dans la vente de prêt-à-porter, a passé diverses commandes à la société [Localité 1] Bv, société de droit néerlandais, lesquelles ont donné lieu à l'émission de 10 factures du 14 août au 1er octobre 2018 pour un montant total de 15 930,50 euros.

En l'absence de règlement, par lettre recommandée en date du 29 avril 2019, la société France Contentieux, mandatée par la société [Localité 1] Bv pour le recouvrement de sa créance, a mis en demeure vainement la société Youstina [R] de lui payer la somme de 18 473,73 euros dont 15 930,50 euros en principal.

Le 17 juillet 2020, la société [Localité 1] BV a assigné devant le tribunal de commerce de Cannes la société Youstina [R], en paiement de la somme de 15 930,50 euros, outre intérêts de retard à hauteur de 1,5% le mois, conformément aux conditions générales de vente de la société [Localité 1] Bv, des frais et accessoires postérieurs à la date des factures, l'indemnité forfaitaire égale à 15% des factures impayées conformément aux coutumes commerciales du Pays-Bas et rappelées aux termes des conditions générales de vente de la société [Localité 1] BV, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Le 20 mai 2021, le tribunal de commerce de Cannes a, sous le visa de l'article 1119 du code civil :

-condamné la société Youstina [R] à payer à la société [Localité 1] BV la somme de 15 930,50 euros majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2019 ;

-ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

-débouté la société [Localité 1] Bv de sa demande tendant à l'application de ses conditions générales de vente que sont le paiement d'un intérêt de 1,5% par mois ou partie de mois de retard et le paiement d'une indemnité forfaitaire de retard de 15% du montant des factures non réglées ;

-débouté la société Youstina [R] de sa demande reconventionnelle d'application d'une remise de 10% sur la facture globale et un retour des invendus à hauteur de 30% ;

-débouté la société Youstina [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;

-débouté la société Youstina [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

-condamné la société Youstina [R] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société [Localité 1] Bv la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que l'exécution provisoire du présent jugement était de droit.

Le tribunal a retenu que les parties s'entendaient sur le montant de l'ensemble des factures pour le montant de 16 494,50 euros, que la demanderesse reconnaissait avoir perçu la somme de 564 euros et que la défenderesse ne justifiait pas du paiement de sommes supplémentaires. Il a considéré que la preuve de l'acceptation des conditions générales de vente par la société Youstina [R] n'était pas rapportée si bien que les intérêts de retards contractuels et l'indemnité forfaitaire de 15% de retard ne pouvaient être appliqués. Sur la demande reconventionnelle de la société Youstina [R] de déduire de la somme due une remise commerciale de 10% et le montant des marchandises invendues à hauteur de 30%, il a estimé qu'aucune pièce ne permettait de justifier de ces conditions particulières et qu'il en était de même pour le préjudice financier allégué par la société Youstina [R] au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.

Le 18 juin 2021, la société Youstina [R] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Youstina [R] demande à la cour, sous le visa de l'article 1119 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

-réformer le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 20 mai 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société [Localité 1] Bv la somme de 15 930,50 euros majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2019, ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, déboutée de sa demande reconventionnelle d'application d'une remise de 10% sur la facture globale et un retour des invendus à hauteur de 30%, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société [Localité 1] Bv la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 20 mai 2021 en ce qu'il a débouté la société [Localité 1] Bv de sa demande d'application de ses conditions générales de vente que sont le paiement d'un intérêt de retard de 1,5% par mois de retard et le paiement de l'indemnité forfaitaire de 15% du montant des factures non réglées ;

En conséquence,

-déclarer que le refus de dialogue de la société [Localité 1] Bv avec la société Youstina [R] et ses nombreux manquements sont à l'origine du retard du paiement de ses factures ;

-déclarer que les conditions générales de vente de la société [Localité 1] Bv et les coutumes commerciales ne sont pas opposables à la société Youstina [R] faute d'avoir été acceptées ;

-déclarer que la somme de 14 874,50 euros ne saurait être majorée par un quelconque intérêt légal ou intérêt de la coutume commerciale néerlandaise ;

-enjoindre conformément à la clause de réserve de propriété et aux accords en vigueur depuis mars 2015, à la société [Localité 1] Bv d'éditer une facture unique et définitive de 147 836,55 euros, somme obtenue après déduction de l'acompte de 10% sur la facture globale et du montant des marchandises invendues et régulièrement retournées à la société [Localité 1] Bv ;

-déclarer que le paiement effectif de la société Youstina [R] ne pourra intervenir qu'après édiction d'un facture définitive d'un montant de 7 836,55 euros ;

-débouter la société [Localité 1] Bv de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

-la condamner à lui payer la somme de 16 998,25 euros au titre de la réparation de son préjudice financier ;

-la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

-la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 1] BV demande à la cour sous le visa de l'article 1134 ancien du code civil, de :

-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 21 mai 2021, en ce qu'il a débouté la société [Localité 1] Bv de sa demande d'application de ses conditions générales de vente que sont le paiement d'un intérêt de 1,5% par mois ou partie du mois de retard et le paiement d'une indemnité forfaitaire de retard de 15% du montant des factures non réglées,

-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes pour le surplus,

Y ajoutant, et statuant à nouveau,

-rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la société Youstina [R],

-condamner la société Youstina [R] au paiement de la somme de 15 930,50 euros, outre intérêt de retard à hauteur de 1,5% le mois, conformément aux conditions générales de vente de la société [Localité 1] Bv frais et accessoires postérieurs à la date des factures,

-condamner la même au paiement de l'indemnité forfaitaire égale à 15% des factures

impayées conformément aux coutumes commerciales du Pays-Bas et rappelées aux termes des conditions générales de vente de la société [Localité 1] Bv,

-ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

-condamner la société Youstina [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Youstina [R] aux entiers dépens.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

I.Sur les demandes de la société [Localité 1] BV

1.Paiement du principal

La société Youstina [R] demande l'infirmation de la décision qui l'a condamnée à payer à la société [Localité 1] BV la somme de 15 930,50 euros. Elle fait valoir que :

-elle a réglé la somme de 1 639 euros au titre de la facture n° 410401578,

-aucun contrat n'a été signé entre les parties,

-le paiement du solde de 14 8974,50 euros ne peut intervenir qu'au regard des accords existants entre les parties et des divers manquements imputables à la société [Localité 1].

La société [Localité 1] Bv répond que :

-la société Youstina [R] n'établit pas le règlement dont elle se prévaut par la production d'un simple courriel,

-elle-même justifie de sa créance,

-ce sont les manquements de la société Youstina [R] à ses obligations de payer qui l'ont conduite à suspendre des livraisons.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs, en application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Les factures, en ce qu'elles constituent une preuve à soi-même, n'ont de force probante que pour autant qu'elles sont corroborées par d'autres pièces au dossier dès lors qu'il existe une contestation de la part du débiteur.

La société [Localité 1] BV établit le principe de sa créance par le versement de dix factures pour la livraison de produits que son adversaire ne conteste pas avoir perçues et qu'il a partiellement réglées, associé à des bons de commande, de livraison et courriels faisant état de la commande et délivrance des marchandises. Leur total s'élève à la somme de 15 930,50 euros, déduction faite de la somme de 564 euros que la société [Localité 1] BV reconnaît avoir perçue.

Pour contester le montant réclamé dans ces circonstances, la société Youstina [R] ne peut utilement se prévaloir du règlement d'une somme d'un montant supérieur par la simple production d'un courriel d'un assistant de direction « [N] [R] », confirmant en réponse à une demande de virement sur « le compte de [Localité 1] » que le « transfert est effectué », suivi des mentions des factures 410400725 et 410101578.

Si ce courriel vise effectivement la facture n° 4104001578 d'un montant de 1 620 euros que la société Youstina [R] prétend avoir réglé, ce document se heurte au principe selon lequel nul ne saurait s'établir de preuve à soi-même. En l'absence de tout autre élément et notamment de la preuve du virement allégué, la société appelante n'établit donc pas le règlement qu'elle invoque.

S'agissant des montants et modalités de paiement de ces factures, la société Youstina [R] avance également des accords de paiement qui seraient intervenus entre les parties.

A l'exception d'un courriel du 10 janvier 2019 où la société [Localité 1] BV se réfère à un accord selon lequel la société Youstina [R] pouvait « payer en plan de financement » mais n'avait « pas répondu à (sa) proposition de PF par lettre au mois de juin » ni « envoyé (ses) chèques », les documents qu'elle produit ne sont pas probants pour émaner d'elle-même. La copie de chèques assortissant un courriel faisant état d'un règlement échelonné se trouve être antérieure, chèques et courriel étant datés du mois d'août 2017. Le contenu de l'accord dont se prévaut la société appelante n'est donc pas démontré, tandis qu'il résulte à l'inverse du courriel du 10 janvier 2019 précité que la société [Localité 1] BV a déploré qu'il n'ait pas été apporté de réponse au plan de financement prévu ni envoyé les chèques correspondants.

Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, la société Youstina [R] n'établit pas l'absence de livraison antérieure à ses défauts de paiements qui aurait pu lui permettre d'invoquer l'exception d'inexécution.

Il en va de même s'agissant des retards invoqués. En effet, le tableau que la société Youstina [R] a établi en pièce 16 ne fait pas état de commandes pour l'été 2018 qui auraient été passées en mars 2018 et n'auraient été livrées que quatre mois plus tard l'obligeant à s'engager auprès d'autres fournisseurs comme elle le prétend. De fait, la commande passée auprès de la société [Localité 1] BV qu'elle produit en pièce 17, datée du 22 mars 2018, porte, selon les articles qui y figurent, sur la collection d'hiver, pour laquelle une date de livraison du 23 juillet 2018 était mentionnée, la confirmation de commande signée figurant dans sa pièce 1 indiquant une date de livraison comprise entre le 23 juillet 2018 et le 30 septembre 2018. C'est encore une collection hiver 2018 dont il est fait état dans les échanges de courriels produits et dans la lettre de la société [N] [R] du 8 janvier 2019 à propos des factures demeurées impayées lesquelles font référence à des articles figurant sur ce bon de commande.

La société Youstina [R] n'établit donc pas les manquements de son fournisseur qui l'auraient conduite à ne pas le régler.

2. Application des conditions générales de vente

La société Youstina [R] fait valoir que les intérêts de retard ne peuvent lui être appliqués dans la mesure où elle n'a pas accepté les conditions générales de vente, que la signature qui figure sur le bon de commande du mois de mars 2018 n'est pas celle de sa gérante qui a porté plainte pour faux le 15 mars 2021, que la théorie du mandat apparent ne peut recevoir application en matière d'acte de disposition et tandis que la signature qui figure sur le bon de commande n'est pas celle du gérant.

Selon la société [Localité 1] BV, la société Youstina [R] a reconnu avoir connaissance des conditions générales de vente et les a acceptées en opposant sa signature sous une mention en ce sens.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1119 du code civil, « les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »

En l'espèce, la société Youstina [R] reconnaît avoir eu connaissance des conditions de la société [Localité 1] BV dans ses écritures.

Aux termes de l'article 1156 du code civil, « l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.

L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. »

Le document appelé « Confirmation de commande » en date du 1er octobre 2019 produit par la société [Localité 1] est suivi de ses conditions générales qui y sont annexées. La mention rédigée en ces termes « Nos conditions générales de vente dont l'acheteur a reçu une copie imprimée ou une copie électronique sont acceptées par l'acheteur et sont applicables sur toutes nos ventes (') Conditions de paiement : 10 jours 3%, 30 jours net » qui est portée sur sa dernière page, avec les conditions annexées, comporte dans l'encart prévu à cet effet une signature suivie de la mention « [N] [R] 22 mars 2018. »

La société Youstina [R] justifie avoir porté plainte pour faux et usage de faux par la production d'un procès-verbal de plainte du 15 mars 2021 dénonçant une fausse signature sur un bon de commande d'un montant de 16 000 euros avec la société [Localité 1] BV découverte dans le cadre de l'échange de pièces entre conseils. Elle fournit copie de la pièce d'identité signée de sa gérante dont la signature diffère significativement de celle portée à l'acte.

La société [Localité 1] BV ne conteste pas que l'acte n'ait pas été signé par la gérante de la société Youstina [R] mais entend se prévaloir de la théorie du mandat apparent.

Le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.

Or en l'espèce, si les parties étaient en relations d'affaires, la société [Localité 1] BV ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait dispensée de vérifier l'étendue des pouvoirs de la personne avec qui elle contractait.

La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société [Localité 1] BV de sa demande d'intérêts au taux contractuel.

Elle sera également confirmée en ce qu'elle a fait application des intérêts au taux légal du 29 avril 2019, date de la mise en demeure, application de droit indépendante de ces conditions particulières, avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil.

II.Sur les demandes de la société Youstina [R]

1.Application d'une remise et d'un retour sur invendus de la société Youstina [R]

La société Youstina [R] fait valoir qu'un accord entre les parties prévoyait les retours des invendus et des remises de 10%, ce que la société [Localité 1] BV n'a pas respecté.

Pour la société [Localité 1] BV, la société Youstina [R] ne démontre pas d'accord entre les parties, seules les commandes effectuées par elle et les conditions générales de vente établissant le contenu des relations contractuelles.

Réponse de la cour

La société Youstina [R] n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir les accords dont elle entend se prévaloir. A propos de celui qui tendrait à l'édiction d'une facture unique définitive, il sera de plus observé qu'elle n'en tire aucune conséquence.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes sur ce fondement.

2. Dommages et intérêts

La société Youstina [R] expose que la société [Localité 1] BV a refusé de lui livrer les commandes d'été 2019 et d'hiver 2017 ce qui lui a causé un préjudice financier et moral et l'a empêchée de s'exécuter.

La société [Localité 1] BV lui oppose qu'elle-même n'a pas manqué à ses obligations mais était en droit de résilier tout ou partie du contrat jusqu'au paiement intégral de ses factures.

Réponse de la cour

La société Youstina [R] ne justifie pas des commandes qu'elle aurait passées et qui n'auraient pas été livrées.

En effet, si elle produit un courriel de M. [G], Appy collections, du 26 mars 2017 faisant état en pièce jointe d'un « réassort de duvet [Localité 1] été 2017 » auquel elle joint un document désigné comme réassort, « pre ordre » de la société [Localité 1] faisant état de 15 articles désignés pour le prix total de 2 097 euros, celui-ci n'est pas daté. De plus la mention adressée à son avocat le 7 mars 2022 « réassort 2017 non livré commande détaillée » et le titre du courriel qu'elle s'adresse à elle-même « réassort duvet [Localité 1] été 2017 à joindre avec la commande été 2019 pour la quantifier et valoriser » le même jour, qui émane d'elle-même, ne peut établir un défaut de livraison.

Il en va de même de la collection été 2019 dont la commande et l'absence de livraison fautive ne sont pas établies.

La société Youstina [R] sera dès lors déboutée de sa demande en réparation d'un préjudice financier.

Elle n'établit pas davantage l'existence d'un préjudice moral en raison de l'atteinte à son image et sa réputation qui découleraient des défauts, non établis, de livraison de ces commandes.

La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

III. Sur les demandes accessoires

La société Youstina [R], qui échoue dans ses prétentions devant la cour, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.

Elle sera, en outre, condamnée à payer à la société [Localité 1] BV la somme de 2 000 euros, elle-même étant déboutée de sa demande en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 20 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Youstina [R] à supporter les dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Youstina [R] à payer à la société [Localité 1] BV la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Youstina [R] de sa demande tendant à la condamnation de la société [Localité 1] BV en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 21/09084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.