Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
2026012617
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
570 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2026012617 PC : 2024/1241

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 10 septembre 2026

PRONONÇANT LA CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE

la SARL [C] [W]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 25/08/2026 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

12/12/2024

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [C] [W] - [Adresse 1] 81160 SAINT-JUERY ; a désigné la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [Q], en qualité de liquidateur et a dit, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée au terme du délai de deux ans.

Par requête en date du 03/07/2026, le liquidateur a exposé au tribunal que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif et qu'il sollicite par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, la clôture pour insuffisance de l'actif de la liquidation judiciaire de la SARL [C] [W].

Le greffier a ainsi convoqué à l'audience du 25/08/2026, Monsieur [E] [W], représentant légal de la société susvisée, pour qu'il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire.

Me [Q], ès qualités, et le ministère public ayant été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 25/08/2026 :

Monsieur [E] [W] n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

Me [Q], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :

les termes de la requête du liquidateur confirmant l'insuffisance d'actif,

le rapport du juge-commissaire.

Il y aura lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL [C] [W] et de dire que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, conformément à l'article R. 643-19 du code de commerce.

Le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce.

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par le code de commerce et après en avoir délibéré.

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Prononce la clôture pour insuffisance de l'actif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL [C] [W].

Dit que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, conformément à l'article R. 643-19 du code de commerce.

Dit que le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article à l'article R. 621-8 du code de commerce.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026012617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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