Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
2026009082
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 171 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 10 septembre 2026

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS KLAAK

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/09/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

12/03/2026

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS KLAAK

[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 878 557 578

Ont été désignés : Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [U] Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me Alix BRENAC Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD

Par jugement en date du 21/05/2026, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 01/09/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS KLAAK représentée par la SAS ARUM, présidente, elle-même représentée par son président, Monsieur [H] [F], La SELAS EGIDE, ès qualités, représentée par Madame [N] [V],

La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [Q] [U], ès qualités.

L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport complémentaire du 26/08/2026, à savoir :

La direction de la société KLAAK a dû rapidement chercher à assainir son modèle économique sur

les derniers mois pour retrouver un équilibre de trésorerie.

Lors de la dernière réunion de travail organisée en l'Etude du soussigné courant juillet 2026, le dirigeant de la société a confirmé que les efforts menés au titre de la réduction des charges se sont avérés efficaces, car seules les charges courantes indispensables demeurent. La société doit encore poursuivre son recouvrement clients. Le recours à la sous-traitance (+50% de hausse) doit également être contrôlé.

La direction de la société KLAAK entend relancer son attractivité et poursuit ses échanges avec des partenaires sérieux, pour envisager de proposer à sa clientèle de nouvelles prestations complémentaires. Des discussions sont notamment amorcées avec des partenaires expertcomptable, dans l'optique d'adosser l'activité de la société KLAAK à une exploitation pérenne. La Direction de la société entend poursuivre son activité dans le cadre de la présente procédure, démontrer sa capacité à générer des excédents aux fins de présenter éventuellement un projet de plan de redressement viable, à votre juridiction.

Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 26/08/2026 et notamment que :

Compte tenu des efforts de restructuration déjà engagés et du maintien d'une trésorerie positive, il estime que la poursuite de l'activité demeure envisageable à ce stade, sous réserve d'une vigilance renforcée sur la maîtrise du poste sous-traitance, dont la trajectoire est aujourd'hui incompatible avec le niveau d'activité, les modalités de réintégration d'une charge salariale et d'une rémunération du dirigeant soutenables, et l'issue de la vérification des créances.

Le juge-commissaire, dans son rapport oral, a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation et souhaite que lui communiquée une situation comptable actualisée sur la période d'observation.

La SAS KLAAK s'est déclarée confiante dans son redressement et a précisé disposer d'une trésorerie de 10 K€.

Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le passif déclaré s'élève à 332 K€ dont 96 K€ à échoir et 4 K€ non définitif, * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que l'exploitation de la SAS KLAAK est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes, * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité selon le prévisionnel de trésorerie établi, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS KLAAK au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS KLAAK.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal.

Vu l'avis écrit du ministère public.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de :

SAS KLAAK

[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] SIREN : 878 557 578

pour une durée de six mois, soit jusqu'au 12/03/2027, en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.

Dit que l'administrateur établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires.

Dit que la SAS KLAAK devra se présenter le

mardi 05/01/2027 à 14:00

, accompagnée de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire munie d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.

Fixe au

mardi 12/01/2027 à 10:00

la date à laquelle la SAS KLAAK devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026009082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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