Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026005376
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 928 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 septembre 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS M & Co 43
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/09/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
26 mars 2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :
SAS M & Co 43
[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 881 924 583
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [D] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me Marc-Antoine REY Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été fixé au 23/06/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil du dirigeant social, afin qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 01/09/2026.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [P] [Z], président de la SAS M PARTNERS, elle-même présidente de la SAS M&CO PROMOTION, représentante légale de la SAS M & Co 43, La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [E] [D], ès qualités, La SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités, représentée par Madame [O] [A].
L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 27/08/2026 et notamment : La situation de la SAS M & CO 43 a favorablement évolué depuis le précédent rapport, notamment en raison de l'acceptation de l'offre portant sur la cession de son actif immobilier, permettant d'envisager une issue favorable à la procédure avec un prix de cession de nature à désintéresser
immédiatement à l'homologation du plan l'ensemble des créanciers.
La régularisation d'un avant-contrat de cession demeure toutefois en attente et la réalisation de la cession nécessite encore l'accomplissement de plusieurs diligences, notamment l'obtention de l'autorisation de Monsieur le Juge-commissaire.
Compte tenu de ce qui précéde, le renouvellement de la période d'observation apparaît nécessaire afin : * de finaliser la régularisation de l'avant-contrat de cession de l'immeuble ; * de solliciter et d'obtenir l'autorisation de cession auprès de Monsieur le Juge-commissaire ; * de poursuivre les diligences nécessaires à la réalisation de la vente ; * et d'établir un plan de sauvegarde en conséquence, le prix de cession étant de nature à assurer le désintéressement des créanciers.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 28/08/2026.
La SAS M & Co 43 a déclaré disposer d'une trésorerie de 10 K€.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
que la vente d'un bien immobilier devrait permettre d'apurer l'intégralité du passif qui s'élève à 2,2 M€ dont 186 K€ contesté, * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de permettre de finaliser la vente du bien immobilier.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS M & Co 43.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.
Vu l'avis écrit du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d'observation de : SAS M & Co [Adresse 2] [Localité 2] : 881 924 583
pour une durée de six mois, soit jusqu'au 26/03/2027, en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de sauvegarde de l'entreprise.
Dit que la SAS M&CO 43 devra se présenter le
mardi 19/01/2027 à 14h00
, accompagnée de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire munie d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de sauvegarde.
Fixe au
mardi 26/01/2027 à 09:00
la date à laquelle la SAS M&CO 43 devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.