Décision chambre 17

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
2026F00933
Formation
Chambre 17
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
873 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026

N° RG : 2026F00933

La société TORBEL INDUSTRIE S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 348 011 982 (Maître [R], membre de la SELARL SOPHIA LEGAL, Avocat au barreau de Grasse)

C/

La société ARKOMÉTAL S.A.S. [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 juillet 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par M. BREGER, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 18 juin 2026, la société TORBEL INDUSTRIE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ARKOMETAL pour l'entendre :

PRONONCER

la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre TORBEL INDUSTRIE et ARKOMETAL ;

CONDAMNER

la société ARKOMETAL à payer à la société TORBEL INDUSTRIE la somme de 2 160 €, avec intérêts légaux à compter du 20 mars 2026 ;

CONDAMNER

la société ARKOMETAL à payer à la société TORBEL INDUSTRIE la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER

la société ARKOMETAL à payer à la société TORBEL INDUSTRIE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 CPC ;

CONDAMNER

la société ARKOMETAL aux dépens.

A la barre, la société TORBEL INDUSTRIE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société ARKOMETAL n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Bon de commande d'un montant de 2 160 € TTC adressé à la société TORBEL INDUSTRIE du 10 octobre 2025

Bordereau de virements d'un montant de 1 080 € de TORBEL INDUSTRIE à la société ARKOMETAL le 14 octobre 2025

Bordereau de virements d'un montant de 1 080 € de TORBEL INDUSTRIE à la société ARKOMETAL le 26 novembre 2025

Facture de ARKOMETAL adressée à la société TORBEL INDUSTRIE le 13 novembre 2025 d'un montant de 2 160 € TTC

Mail du 13 novembre 2025 de la société ARKOMETAL informant la société TORBEL INDUSTRIE que « la fabrication est à présent terminée (…) Les tréteaux sont prêts à être expédiés »

Mail du 6 février 2026 de la société TORBEL INDUSTRIE informant la société ARKOMETAL « je me vois contraint de transférer ce dossier à mon service juridique pour engager une réclamation litige pour non fourniture de la commande n° 22240031, alors que tous les règlements ont été réalisés comme spécifié sur la commande »

Courrier de mise en demeure adressé à la société ARKOMETAL le 9 février 2026 d'avoir à procéder sans délai à l'expédition du matériel concerné

Courrier de mise en demeure adressé à la société ARKOMETAL le 20 mars 2026 d'avoir à rembourser la commande d'un montant de 2 160 €

que la créance de la société TORBEL INDUSTRIE est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société TORBEL INDUSTRIE et de condamner la société ARKOMETAL à lui payer la somme de 2 160 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026, outre les dépens ;

Attendu que la société TORBEL INDUSTRIE ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société TORBEL INDUSTRIE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société ARKOMETAL à payer à la société TORBEL INDUSTRIE la somme de 2 160 € (deux mille cent soixante euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société ARKOMETAL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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