Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01455
- Formation
- 2ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 794 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 25/01455
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de coutances en date du 12 Juin 2025
RG n° 25/00214
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
S.A.S. AGCO FINANCE
N° SIRET : 388 432 023
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [T] [R]
N° SIRET : 818 806 440
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 10 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 22 février 2023, M. [T] [R] a conclu avec la SAS AGCO Finance un crédit-bail (n°88450272116) portant sur le financement d'un tracteur au prix de 124.450 euros HT, prévoyant un règlement de 1.558 euros HT dans le mois suivant la livraison, puis 83 loyers mensuels de 1.558 euros HT chacun.
Par courrier recommandé du 11 août 2023 visant la clause résolutoire insérée au contrat, la société AGCO Finance a mis M. [R] en demeure de régler la somme totale de 5.727,16 euros.
Se prévalant de la résiliation de plein droit du contrat, la SAS AGCO Finance, par acte du 12 février 2025, a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Coutances, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 72.622,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 et la capitalisation des intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 12 juin 2025, le tribunal a :
- condamné M. [R] à payer à la SAS AGCO Finance la somme de 39.084,36 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 novembre 2024 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné M. [R] à payer à la SAS AGCO Finance la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS AGCO Finance pour le surplus de ses demandes ;
- condamné M. [R] aux dépens ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, par application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juin 2025, la société AGCO Finance a interjeté appel de cette décision, critiquant ses dispositions relatives à la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 39.084,36 euros augmentée des intérêts et au rejet du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la société AGCO Finance demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de Coutances en date du 2025 en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la SAS AGCO Finance la somme de 39.084,36 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 novembre 2024,
Le réformant et statuant à nouveau,
- condamner M. [R] à payer à la société AGCO Finance, la somme de 72.622,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [R] à payer à la société AGCO Finance la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
M. [R] n'a pas constitué avocat, bien que la société AGCO Finance lui ait fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante suivant acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025 déposé à étude.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société AGCO Finance soutient que tant l'indemnité de résiliation que la pénalité de 10 % ne présentent pas un caractère excessif au regard du préjudice qu'elle a effectivement subi, dès lors que M. [R] n'a réglé qu'une infime partie de la créance tandis qu'elle s'est acquittée du prix d'acquisition du tracteur ; que le tribunal a occulté qu'elle avait déduit le prix de revente du matériel du montant de sa demande qui correspond au préjudice effectivement subi ; que le jugement évoque une perte de chance évaluée à 7.800 euros sans explication ; que le montant des 77 loyers postérieurs à la résiliation s'élève à la somme de 143.959,20 euros TTC, à laquelle s'ajoute le montant de la valeur résiduelle du matériel, soit 14.934 euros TTC, qui fait partie intégrante du coût du contrat, de sorte que le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation, comprenant la pénalité de 10 % s'élève, après déduction des paiements effectués après la résiliation et du prix de revente du tracteur, à la somme de 72.622,48 euros TTC.
Sur ce,
L'article 1231-5 du code civil dispose que : «Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure».
En l'espèce, l'article 7 des conditions générales du contrat de crédit-bail conclu par les parties stipule qu'en cas de résiliation, le crédit-preneur est tenu de payer au crédit-bailleur les loyers échus impayés en principal, intérêts et frais engagés par le crédit-bailleur, ainsi qu'une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu'au terme du contrat augmentée de 10 %.
Aux termes de la mise en demeure notifiée à M. [R] par courrier recommandé du 11 août 2023, trois échéances demeuraient impayées, soit la somme totale de 5.608,80 euros. Les frais de 40 euros n'étant pas justifiés, non plus que les intérêts ayant couru sur les échéances impayées dont le détail n'est pas fourni, la somme de 5.608,80 euros TTC sera retenue.
S'agissant de l'indemnité de résiliation, il résulte du tableau d'amortissement que le crédit était remboursable en 83 mensualités. Le procès-verbal de réception établit que la livraison du tracteur est intervenue le 27 février 2023.
Aux termes du décompte communiqué par l'appelant en pièce n°9, à la date de résiliation du contrat, 77 mensualités restaient à courir, soit la somme de 119.966 euros (1.558 euros HT x 77), qui doit être majorée de 10 % au titre de la clause pénale. Le montant de l'indemnité de résiliation s'élève donc à la somme de 131.962,60 euros, laquelle doit, en application de l'article 7 des conditions générales de vente, qui précise que «L'indemnité, les intérêts et la pénalité seront majorés de toutes taxes éventuellement applicables », être majorée de la la TVA à 20 %, soit la somme finale de 158.355,12 euros.
Si le premier juge a réduit tant le montant de l'indemnité de résiliation que la somme due au titre de la clause pénale, considérant qu'elles revêtaient un caractère excessif, il doit être souligné que M. [R], avant la résiliation du contrat, n'a réglé que 3 échéances sur les 83 fixées au contrat, de sorte qu'au regard du préjudice important subi par la société AGCO Finance, constitué par la perte de l'amortissement de la somme qu'elle a avancée pour acquérir le matériel et le manque à gagner causé par l'inexécution du contrat, l'indemnité de résiliation et la clause pénale ne sont pas manifestement excessifs. Il n'y a donc pas lieu de les minorer.
En revanche, la société AGCO Finance soutient que la valeur résiduelle du tracteur, soit la somme de 14.934 euros TTC, doit être mise à la charge de M. [R]. Toutefois, le premier juge a justement considéré que le crédit-bailleur n'était pas assuré de percevoir cette indemnité, dès lors que le crédit-preneur bénéficiait du droit de ne pas procéder au rachat du matériel financé. La demande de l'appelante au titre de la valeur résiduelle sera donc rejetée.
Il sera déduit du montant des échéances impayées et de l'indemnité de résiliation majorée de 10 % au titre de la clause pénale la somme de 13.087,20 euros au titre des 7 versements effectués par M. [R] postérieurement à la notification de la résiliation et le prix de revente du tracteur, soit la somme de 94.800 euros.
Aussi, la créance de la société AGCO Finance s'établit comme suit :
5.608,80 euros au titre des échéances impayées,
+ 158.355,12 euros euros au titre de l'indemnité de résiliation majorée de 10 %,
- 13.087,20 euros au titre des versements effectués postérieurement à la notification de la résiliation,
- 94.800 euros au titre du prix de revente du matériel,
soit la somme finale de 56.076,72 euros.
Par infirmation du jugement, M. [R] sera condamné au paiement de cette somme, qui produira intérêts au taux légale à compter du 15 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter la majoration du taux légal appliqué aux intérêts produits par cette créance, le jugement étant également infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, justement appréciés, sont confirmés.
M. [R] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société AGCO Finance la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [T] [R] à payer à la SAS AGCO Finance la somme de 39.084,36 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 novembre 2024 ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamné M. [T] [R] à payer à la SAS AGCO Finance la somme de 56.076,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [R] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [T] [R] à payer à la société AGCO Finance la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/01455.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.