Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00083
Formation
Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 287 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 SEPTEMBRE 2026

---------

N° RG 26/00083 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7QV

NATAF : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)

MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION : CONTRADICTOIRE

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [O], né le 08 Juillet 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [F], inscrite au RCS de Brive sous le numéro 525 213 948, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE

Copie exécutoire Me Chadal, Me Delpy, M. [L] le 10/09/2026

DÉBATS : Audience Publique du 09 Juillet 2026

Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,

Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,

Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 10 Septembre 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

❖

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant Devis n°DE00004161 du 13 septembre 2024, Monsieur [B] [O] a confié à la société [F] des travaux d’étanchéité et de pose de résine drainante concernant une terrasse et des escaliers sis [Adresse 3] à [Localité 2] pour la somme de 9 960,28 € TTC.

Une facture d’acompte n°FD0000393 de 4 000 € a été établie le 20 septembre 2024.

Par courrier officiel du 5 novembre 2025, la société [F] a réclamé à Monsieur [B] [O] le paiement du solde des travaux réalisés d’un montant de 4 447,78 € TTC.

Par courrier en réponse du 5 décembre 2025, Monsieur [B] [O] a fait état de travaux non terminés et de malfaçons et a proposé de régler la somme de 2 935,28 € TTC.

Par courrrier officiel du 22 janvier 2026, la société [F] a proposé de ramener sa facture à la somme de 2 935,28 € TTC tout en contestant toutes malfaçons ou désordres.

En réponse, le 24 janvier 2026, Monsieur [B] [O] a refusé de régler cette somme en raison, selon lui, d’absence de décennale puis, le 7 avril 2026, a proposé de consigner la somme de 2 935,28 € chez un commissaire de justice.

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2026, Monsieur [B] [O] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la SAS [F] aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés et réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, il maintient sa demande d’expertise expliquant justifier d’un motif légitime à l’ordonner et conclut au débouté de la SAS [F] de sa demande de consignation de la somme de 4 447,78 € restant sur la facture du 23 septembre 2025 au regard du fait que la facture émise est de 2 935,28 € et que les comptes restent à faire entre les parties. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2026, la SAS [F] s’en remet à droit sur la demande d'expertise présentée par Monsieur [O],et formule ses plus expresses protestations et réserves. Elle demande la condamnation de Monsieur [B] [O] à consigner la somme de 4 447,78 € restant due sur la facture du 23 Septembre 2025 n° 1660, de débouter Monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses autres chefs de demandes et de réserver les dépens.

Elle soutient que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et des conventions liant les parties et que Monsieur [B] [O] n’aura de cesse de tergiverser pour régler le solde de la facture et lui proposera la somme de 2 935,28 €, ce qu’elle finira par accepter dans un souci transactionnel Elle argue que Monsieur [B] [O] refusera ensuite de lui régler cette somme.

L’affaire, mise en délibéré au 10 septembre 2026, sera contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

- Sur la demande d’expertise

Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il est établi par les photographies produites par Monsieur [B] [O] qu’il existe des défauts dans les travaux réalisés par la SAS [F]. Le demandeur justifie dès lors d’un intérêt légitime de faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à ses frais avancés.

- Sur la demande reconventionnelle de consignation

Au terme de l'article 835 du même code, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l’espèce, la SAS [F] sollicite la consignation du solde de sa facture FA00001660 d’un montant de 4 447,78 € au regard de la réalisation des travaux dans les règles de l’art et les conventions signées entre les parties, la mauvaise foi du requérant qui avait proposé de régler au titre du solde des travaux la somme de 2 935,28 € TTC avant de se rétracter.

Monsieur [B] [O] s’y oppose au regard des non-conformités et du fait qu’une facture n°FA00001723 du 4 février 2026 a été établie par la SAS [F] d’un montant de 2 935,28 €.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, il est constant que la SAS [F] a réalisé les travaux commandés par Monsieur [B] [O]. Seule l’expertise permettra de vérifier les désordres allégués, si les travaux sont conformes et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art.

Dans l’attente, il convient de faire droit à la demande de la SAS [F] et condamner Monsieur [B] [O] à consigner à la CARPA la somme de 4 447,78 €.

- Sur les autres demandes

Monsieur [B] [O] conservera provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur des travaux d’étanchéité et de pose de résine drainante concernant une terrasse et des escaliers sis [Adresse 3] à [Localité 2]

DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [T] [L] E-mail : [Courriel 1] [Adresse 4] [Localité 3] Tél. portable : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants,

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le bien en construction litigieux ; le décrire et dire si les malfaçons, non conformités ou inachèvement invoqués dans l’assignation existent ; dans l'affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné,

3°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et leur imputabilité ; préciser la date d’apparition des désordres,

4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ; dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné, même avec réserves ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ; dans la négative indiquer les raisons pour lesquelles la réception ne peut avoir lieu,

5°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte techniques ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage,

6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,

7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants et inviter si besoin les parties, en fonction des constatations à appeler en cause et en garantie les autres intervenants,

8°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,

9°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d'apporter à l'immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur,

10°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par les demandeurs du fait des désordres constatés et de l'exécution des réparations,

11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

12°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,

13°/ donner son avis sur les mémoires et situations du constructeur ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître de l’ouvrage ainsi que sur les postes de créance contestés aux fins d’établir les comptes entre les parties,

14°/ établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,

15°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,

PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,

RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,

PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,

FIXONS à 2 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [B] [O] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert, sauf s’il bénéficie de l'aide juridictionnelle,

DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert,

DISONS que l'expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,

RAPPELONS que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,

DISONS qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime,

RAPPELONS qu’au cours des opérations d’expertise, de préférence après la remise du pré-rapport ou à l’issue des opérations d’expertise, l’expert peut concilier les parties selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile et les parties pourront toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;

DISONS que Monsieur [B] [O] conservera provisoirement la charge des dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.