Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
25/04611
Formation
Chambre 1- section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 666 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/04611 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHPW - décision du 09 Septembre 2026

ST

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/04611 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHPW

DEMANDERESSE :

UDAF du LOIR ET CHER domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de tuteur de Madame [M] [Q] née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (LOIR ET CHER) de nationalité Française, demeurant EHPAD “[Etablissement 1]” [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2026,

Puis, le président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 09 Septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien TICHIT Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE : [W] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2025. Par testament olographe en date du 4 février 2005, il a désigné Madame [M] [Q], sa sœur, en tant que légataire universelle en pleine propriété. Il a précisé qu’au cas où Madame [M] [Q] « ne pourrait pas prendre possession de l’héritage (en cas de décès ou de maladie la privant de ses facultés), l’héritage reviendrait à [son] neveu, M. [J] [Z] ». N° RG 25/04611 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHPW - décision du 09 Septembre 2026

Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 février 2025, Mme [M] [Q] a été placée sous tutelle et a désigné l’UDAF du Loiret, en qualité de tuteur, remplacé par l’UDAF du Loir-et-Cher (ci-après « l’UDAF »), par jugement en date du 28 octobre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois. Maître [V] [B], Notaire à [Localité 3], a été chargée du règlement de la succession de [W] [Q], et a sollicité les observations de Monsieur [Z], neveu du défunt, et de Madame [H], en qualité de tutrice de Madame [Q], sœur du défunt, estimant que le testament était sujet à interprétation. Par acte en date du 25 juillet 2025, l’UDAF du Loiret a assigné M. [J] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins essentielles d’interprétation du testament. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2025, l’UDAF demande au tribunal judiciaire d’Orléans de : DECLARER l’UDAF du Loir-et-Cher agissant en qualité de tuteur de Madame [M] [Q], aux lieu et place de l’UDAF du Loiret, recevable et bien fondée en toutes ses demandes,INTERPRETER la clause de substitution contenue dans le testament olographe du de cujus, M. [W] [Q], signé et daté du 4 février 2005,DEBOUTER M. [J] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Statuer ce que de droit s’agissant des frais et dépens.Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, M. [J] [Z] sollicite du tribunal judiciaire d’Orléans de : INTERPRETER la clause de substitution de légataire universel stipulée dans le testament olographe signé le 4 février 2005 dans le sens où la volonté de M. [W] [Q] était d’instituer comme légataire universel sa sœur, Mme [M] [Q], uniquement si elle disposait de toutes ses facultés, et que dans le cas contraire le légataire universel serait son neveu, Monsieur [J] [Z],DECLARER que, Madame [M] [Q] étant privée de ses facultés mentales, le légataire universel de la succession de Monsieur [W] [Q] est Monsieur [J] [Z], conformément à la volonté du de cujus,REJETER toute demande, fin ou prétention visant au débouté de Monsieur [J] [Z], comme non fondée, REJETER toute demande plus ample ou contraire, STATUER sur ce que de droit sur les frais et les dépens.Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

N° RG 25/04611 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHPW - décision du 09 Septembre 2026

La clôture de l’instruction est intervenue le 16 mars 2026 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 27 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’interprétation de la clause de substitution contenue dans le testament olographe L’article 895 du code civil prévoit que le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partir de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer. Aux termes de l’article 970 du code civil le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. L’article 1003 du code civil prévoit que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L’article 1192 du code civil dispose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Selon l’article 425 du code civil dispose que toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. En l’espèce, [W] [Q] a rédigé un testament olographe, daté du 4 février 2005 et signé, selon lequel : « j’institue comme ma légataire universelle en pleine propriété ma sœur [M] [Q] (…). Au cas où ma sœur [M]  ne pourrait prendre possession de l’héritage (en cas de décès ou de maladie la privant de ses facultés), l’héritage reviendrait à mon neveu [J] [Z] (…) ». Il convient de chercher la volonté de [W] [Q], la référence à la « maladie la privant de ses facultés » étant sujette à interprétation.

N° RG 25/04611 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHPW - décision du 09 Septembre 2026

Par jugement en date du 28 février 2025, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Orléans a placé Mme [M] [Q] sous tutelle précisant que : « il résulte des auditions, du certificat médical et des pièces du dossier que Mme [M] [Q] est dans l’impossibilité de pourvoir seule à la protection de ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés. » (pièce n°2 – demandeur) Par ailleurs, selon le témoignage de l’ancienne tutrice de [W] [Q], Madame [L] [S] : « M. [Q] ayant de grandes difficultés à s’exprimer, je lui avais confié une ardoise afin de nous puissions communiquer. Il m’indiquait que « sa sœur était folle » et qu’il ne voulait pas qu’elle aille dans sa maison, car il avait peur qu’elle vole tout. J’avais également évoqué avec lui la vente de cette maison mais M. [Q] souhaitait garder la maison car son vœu était qu’elle soit transmise à son neveu, M. [J] [Z]. » (pièce n°5 – défendeur) Enfin, selon les emails envoyés par M. [J] [Z], non contestés par la demanderesse, sa tante, Mme [M] [Q], était, avant la décision de placement sous tutelle, dans un état psychologique préoccupant, et dans une situation de confusion, de détresse et de crainte de perdre ses capacités mentales (pièce n°2 – défendeur). Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [M] [Q] s’est trouvée, d’un point de vue médical, privée de ses facultés mentales, et que, en application du testament, qu’elle ne peut prendre possession de l’héritage et que l’héritage doit revenir à Monsieur [J] [Z]. II Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu de la décision déclarant légataire universel M. [J] [Z], il apparaît équitable de mettre à sa charge les dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, RECOIT l’intervention de l’UDAF du Loir-et-Cher agissant en qualité de tuteur de Madame [M] [Q], en lieu et place de l’UDAF du Loiret ; INTERPRETE la clause de substitution de légataire universel stipulée dans le testament olographe signé le 4 février 2005 dans le sens où la volonté de M. [W] [Q] était d’instituer comme légataire universel sa sœur, Mme [M] [Q], uniquement si elle disposait de toutes ses facultés, et que dans le cas contraire le légataire universel serait son neveu, Monsieur [J] [Z] ; DECLARE que Madame [M] [Q] est, selon le testament olographe signé le 4 février 2005, privée de ses facultés mentales ; DECLARE Monsieur [J] [Z] en qualité de légataire universel de la succession de [W] [Q], conformément au testament olographe signé le 4 février 2005 par ce dernier ;

N° RG 25/04611 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHPW - décision du 09 Septembre 2026

REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX et signé par monsieur Sébastien TICHIT et monsieur Olivier GALLON, greffier

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 25/04611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.