Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00698
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 902 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 26/00698 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NBD2

AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [H]

Le : 10 Septembre 2026

Copie exécutoire et copie à :

la SELARL FESSLER & ASSOCIES

Copie à :

Monsieur [C] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 10 SEPTEMBRE 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. LE JEANNE D'ARC représentée par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 4]

non comparant

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 29 Mai 2026 pour l’audience des référés du 18 Juin 2026 ;

A l’audience publique du 18 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [H] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6].

Par courrier recommandé du 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 546,67 euros au titre d’un arriéré de charges.

Le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à l’encontre de Monsieur [H] un commandement de payer les charges avec mise en demeure d’acquitter la somme de 1 765,45 euros au titre d’un arriéré de charges.

Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

Par courrier recommandé du 17 avril 2026 distribué le 22 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a à nouveau mis Monsieur [H] en demeure d’acquitter la somme de 4 949,24euros au titre d’un arriéré de charges.

Cette mise en demeure l’informait à nouveau qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (835,32 euros) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

En l’absence de régularisation, par acte délivré le 29 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [C] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de : - 5 784,56 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, avec capitalisation des intérêts, - 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,

Assigné par acte délivré à domicile, Monsieur [C] [H], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.

Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

- Le relevé de propriété de Monsieur [C] [H] établissant qu’il est propriétaire des lots 30 et 39 de l’immeuble, - Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 octobre 2024 comportant approbation des comptes pour les exercices clos au 31 mars 2023 et au 31 mars 2024 et vote du budget prévisionnel pour les exercices 2024-2025 et 2025-2026, - Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 octobre 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mars 2025 et vote du budget prévisionnel pour les exercices 2025-2026 et 2026-2027, - La mise en demeure du 3 juin 2024, - Le commandement de payer du 16 décembre 2024, - La mise en demeure du 17 avril 2026 distribuée le 22 avril 2026, - Le contrat de syndic, - Un extrait de compte arrêté au19 mai 2026,

Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 mars 2025 et le budget prévisionnel ayant été adoptés pour l’exercice 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.

L’examen des pièces produites révèle que, à la date de la mise en demeure du 17 avril 2026, Monsieur [C] [H] était redevable de la somme de 3 655,10 euros au titre des charges et provisions échues (après déduction des frais). Cet arriéré n’a pas été régularisé dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure, de sorte que les appels de charges et fonds de travaux n° 3,4 et 5 de l’exercice 2025/2026 sont devenus exigibles en application de l’article 19-2 précité, soit 835,32 euros.

L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de deux mises en demeure et d’un commandement de payer. Il justifie également de leur coût par la production du contrat de syndic. Néanmoins, une seule mise en demeure était nécessaire à la procédure, étant relevé que les premières mises en demeure n’ont été suivies d’aucun paiement de la part du débiteur. Aussi, seule la mise en demeure du 17 avril 2026 sera retenue pour 70,80 euros. Le syndicat réclame ensuite des frais de constitution de dossier transmis à l’huissier ou à l’avocat. Il ne justifie pas cependant de diligences exceptionnelles comme requis par l’article 9 du contrat de syndic. Ces frais seront donc écartés. Enfin, il est demandé des frais de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances mais il n’est pas justifié du coût de celle-ci, aucune facture n’étant produite. Ces frais de 150 euros seront également écartés.

Aussi, les frais nécessaires au sens de l’article 10-1 et justifiés seront retenus pour la somme de 70,80 euros.

Dans ces conditions, Monsieur [C] [H] sera condamné au paiement de la somme de 3 655,10 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 17 avril2026, de 835,32 euros au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2026), et de 70,80 euros au titre des frais nécessaires, soit un total de 4 561,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2026 pour la somme de 3 655,10 euros et à compter du 29 mai 2026 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.

Monsieur [C] [H], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [C] [H] à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, les sommes de : - 3 655,10 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 17 avril 2026, - 835,32 euros au titre des charges devenues exigibles (exercice 2026), - 70,80 euros au titre des frais nécessaires déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme totale de 4 561,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2026 pour la somme de 3 655,10 euros et à compter du 29 mai 2026 pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;

Condamne Monsieur [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [H] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00698.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.