Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/02984
Formation
6ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 288 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 25/02984 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MN2W

N° JUGEMENT :

MF/MD

Copie exécutoire et copie

délivrées

à :

Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS

Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 10 Septembre 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

Société BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

CPAM de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 07 Mai 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 20 octobre 2020 Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 1] 1975, cycliste a été renversé vers 20H30 alors qu'il se rendait sur son lieu de travail par un véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Madame [N] [U] [E] et assuré auprès de la BPCE ASSURANCES IARD. Il a été transporté à la CLINIQUE [Etablissement 1] à [Localité 2] par les sapeurs-pompiers.

Le certificat médical initial du docteur [P] fait état de contusion de l'épaule gauche, du poignet gauche, du bassin et de la hanche gauche et d'une dermabrasion face dorsale de la main gauche. Il était noté en outre sur le certificat " casqué, pas de TC ni PCI, pas de points d'appels neurovasculaires, pas de lésion ostéo-articulaires visibles aux radiographies ". Une incapacité totale de travail de cinq jours lui était prescrite.

Suite à la réalisation d'une imagerie par résonnance magnétique (IRM) de l'épaule gauche le 20 novembre 2020, " une tendinobursite du supra épineux sans désinsertion tendineuse ni déchirure significative " a été mise en évidence.

Le 15 décembre 2020, Monsieur [M] a passé un arthroscanner du genou droit qui a retrouvé une " petite chondropathie superficielle fémoro-tibiale externe et de la gorge trochléenne et une petite irrégularité fissuraire du bord libre du segment postérieur du ménisque interne ".

Une IRM du genou droit en date du 3 mars 2021 a objectivé une " fissure de la corne postérieure du ménisque interne avec fragments luxé au niveau de l'interligne articulaire avec conflit ostéo méniscal débutant. Chondropathie fémoro-patellaire ".

Le 19 mai 2021, une arthroscopie était réalisée et des séances de rééducation prescrites.

Le 11 décembre 2023, le docteur [W] [D] médecin généraliste a attesté que les lésions du genou droit étaient en relation avec l'accident du 20 octobre 2020.

La BCPE ASSURANCES IARD assureur du tiers responsable n'a pas contesté le principe d'indemnisation et a versé à Monsieur [M] une somme provisionnelle de 1.000 euros.

Les parties ne sont pas parvenues à s'accorder sur la mise en place d'une expertise médicale amiable.

Par assignation devant le juge des référés en date du 18 février 2022 Monsieur [M] a sollicité une expertise judiciaire à l'encontre de la compagnie d'assurances et par ordonnance en date du 28 avril 2022, le docteur [Z] était désigné à ce titre et la BCPE ASSURANCES IARD condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et 2.000 euros à titre de provision ad litem.

L'expert a déposé son rapport le 22 novembre 2023.

La BCPE ASSURANCES IARD a formulé une offre d'indemnisation à la victime le 22 mars 2024 mais Monsieur [M] n'a pas accepté cette proposition.

Par assignation en date du 22 mai 2025, Monsieur [M] a attrait devant la juridiction de céans la société BPCE ASSURANCES IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE aux fins de liquidation de ses préjudices.

La notification définitive des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 15 juillet 2025 s'élève à la somme de 4.254,95 euros.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 7 mai 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.

Vu les dernières écritures de la société BCPE ASSURANCES IARD (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 1er septembre 2025) qui demande au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985 de : - LIMITER la condamnation de la BPCE ASSURANCES aux sommes suivantes : - Assistance par tierce personne temporaire : 261€ - Perte de gains professionnels actuels : rejet. - Assistance tierce personne définitive : rejet. - Incidence professionnelle : rejet - Déficit fonctionnel temporaire : 260€ - Souffrances endurées : 2 000€ - Préjudice esthétique temporaire : rejet - Déficit fonctionnel permanent : 3 160€ - Préjudice d'agrément : rejet - Préjudice sexuel : rejet - CONSTATER que Monsieur [M] a déjà perçu une provision de 8 000€ - DÉBOUTER Monsieur [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - STATUER ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions elle demande au tribunal de fixer les préjudices de la victime en suivant les conclusions expertales. Vu les dernières écritures de Monsieur [V] [M] (conclusions en réplique n°1 notifiées par RPVA le 28 octobre 2025) qui demande au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985 de : o CONDAMNER la société BPCE à indemniser Monsieur [M] des séquelles de son préjudice corporel de la manière suivante : - Assistance tierce personne temporaire 382,13 € ; - Sur la perte de gains professionnels actuels 5.285,54 € ; - Assistance tierce personne définitive 50.068,16 € ; - Incidence professionnelle 30.000,00 € ; - Déficit fonctionnel temporaire 270,40 € ; - Souffrances endurées 5.000,00 € ; - Préjudice esthétique temporaire 2.000,00 € ; - Déficit fonctionnel permanent 12.145,14 € ; - Préjudice d'agrément 5.000,00 € ; - Préjudice sexuel 5.000,00 € ; o CONDAMNER la société BPCE à verser à Monsieur [M] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; o DÉCLARER le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Isère ; o DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; o CONDAMNER la société BPCE aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Maître LORIN sur ses affirmations de droits.

Au soutien de ses prétentions il critique le rapport d'expertise estimant que les séquelles liées à son genou droit sont en lien de causalité direct et certain avec l'accident, contrairement aux conclusions expertales.

L'expert refuse en effet de retenir ce lien estimant notamment que l'examen clinique est normal.

Il rappelle qu'il ne présentait aucun état antérieur à l'accident de sorte que l'affection a été révélée par le fait dommageable permettant une indemnisation à ce titre. Il demande au tribunal de retenir le barème de capitalisation 2025 table prospective.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE bien que régulièrement citée n'a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [M] :

Dans la présente affaire, le droit à l'indemnisation est reconnu par la BPCE ASSURANCES IARD.

2- Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [M] :

S'agissant de l'indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [H].

Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.

Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.

La principale sous-division aura pour objectif d'envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.

S'il est vrai que la nomenclature dite "[H]" ne s'impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d'avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l'intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d'une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.

A titre liminaire, s'agissant du barème de capitalisation mis en œuvre, il est rappelé tout d'abord qu'il s'agit d'un choix relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

En l'espèce, il sera fait application du barème de capitalisation 2025 taux stationnaire puisque ce barème intègre les évolutions de l'espérance de vie et s'appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d'inflation et le taux d'intérêt.

Par ailleurs, s'agissant de l'imputabilité ses séquelles dont se plaint la victime avec l'accident :

Il convient de rappeler que dans le certificat médical initial il n'est pas mentionné de lésions au niveau du genou droit ni du genou gauche.

L'expert relève à ce titre à juste titre " l'absence de tout continuum clinique quant à une quelconque symptomatologie du genou pendant plus de deux mois ".Il met en avant le caractère exclusivement dégénératif des lésions détectées sur l'imagerie à visée diagnostic.

En l'espèce, il est constant qu'il existe une différence entre les séquelles objectivées lors de l'expertise, les explorations radiographiques et les doléances de la victime. Monsieur [M] ne documente pas ses allégations. Seul un courrier de son médecin traitant est produit affirmant qu'il existe un lien de causalité entre les séquelles du genou droit et l'accident. L'expert produit des éléments contraires qui sont cohérents et permettent d'écarter un tel lien de causalité.

Monsieur [M] a d'ailleurs repris son activité professionnelle antérieure sans aménagements ni restrictions et ses activités d'agrément.

I. Sur les préjudices patrimoniaux :

A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :

a. Sur les frais divers:

Ces frais peuvent notamment concerner les frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d'autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.

- Sur les frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation :

Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.

La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).

Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.

L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).

Il convient de souligner que l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage.

Le principe d'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas contesté.

Monsieur [M] sollicite un taux de 23 euros et la compagnie d'assurances propose 18 euros par heure.

Le taux de 20 euros sera retenu soit :

Pour une aide humaine de 1 heure par semaine du 20 octobre 2020 au 30 janvier 2021 soit 103 jours. Le besoin sur une année est de 59 X 1 X 20=1180 euros, sur une journée 1180/365=3,23, pour 103 jours 103 X 3,23 =332,69 euros.

b. Sur la perte de gains professionnels actuels :

L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en " net ", et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).

Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.

Monsieur [M] sollicite la somme de 7.110,03 euros au motif qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2021.

L'expert judiciaire a retenu des pertes de gains professionnels du 20 octobre 2020 au 31 janvier 2021. Pour l'arrêt de travail postérieur il estime qu'il n'est pas en lien de causalité avec les faits.

Au contraire Monsieur [M] estime qu'il était atteint d'une gonalgie droite, d'une fissure de la corne postérieure du genou interne et d'une tendinopathie à l'épaule gauche. Il rappelle que le docteur [D] a certifié que les lésions du genou droit sont en relation avec l'accident.

La compagnie d'assurances s'y oppose et rappelle la position expertale à savoir que Monsieur [M] présentait un état antérieur dégénératif notamment au niveau du genou droit indépendant de l'accident. Cet état préexistant explique ainsi la symptomatologie alléguée par la victime sans lien avec l'accident.

En l'espèce, il est constant qu'aucune lésion au genou n'a été constatée dans les suites de l'accident et aucun élément médical ne rattache le second arrêt de travail à l'accident de sorte que la demande de Monsieur [M] visant à prendre en charge ses pertes de gains professionnels jusqu'au mois de juin 2021 sera rejetée.

L'indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée comme suit :

Le revenu annuel de référence de Monsieur [M] pour l'année 2019 était de 13.705 euros soit un revenu mensuel de 1142,08 euros. Sous réserve de la soustraction des taux de CSG et CRDS le revenu annuel de référence de Monsieur [M] était de 12.786,77 euros par an.

Sur la période du 20 octobre 2020 au 31 décembre 2020 il aurait dû percevoir la somme de 2557,35 euros. Monsieur [M] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 2584,64 euros de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE de sorte qu'il ne souffre d'aucune perte à ce titre. La demande sera en conséquence rejetée.

B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

a. Sur l'assistance par tierce personne permanente :

Monsieur [M] sollicite la somme de 43.405 euros à ce titre. L'expert n'a pas retenu de besoin en aide humaine permanente et il convient de rappeler que le besoin en aide humaine temporaire est une aide à la parentalité compte tenu des deux enfants à charge de la victime âgés au moment de l'accident de 8 et 5 ans. En outre, le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 2% et l'examen clinique est normal s'agissant de l'épaule, des hanches, du poignet et du genou de sorte que les conclusions expertales sont motivées. En l'espèce, aucun élément médical ne justifie de retenir une aide humaine permanente, l'assistance d'une aide-ménagère ou d'une tierce personne n'apparaît pas nécessaire en conséquence, Monsieur [M] sera débouté de sa demande à ce titre.

b. Sur l'incidence professionnelle :

Il s'agit de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité accrue au travail ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle.

L'expert n'a pas retenu d'incidence professionnelle. Monsieur [M] estime qu'il conserve des difficultés à rester debout plus de trente minutes, à porter des charges lourdes et à se mettre à genoux. L'expert au contraire précise que les douleurs à la génuflexion ne sont pas imputables à l'accident. En l'espèce, l'examen clinique pratiqué par l'expert est normal et met en évidence l'absence de retentissement fonctionnel factuel.

En outre, il est constant que Monsieur [M] a repris son activité professionnelle et ses activités d'agrément. Il n'a subi aucun reclassement ou aménagement de son poste de travail de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.

II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :

A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

a. Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation.

Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.

La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d'agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.

Le principe d'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas contesté.

La victime sollicite un taux de 26 euros par jour et la compagnie d'assurances propose un taux de 25 euros.

Le taux de 26 euros par jour sera retenu soit : - déficit fonctionnel temporaire de classe I du 20 octobre 2020 au 31 janvier 2021 soit 104 jours soit la somme de 270,40 euros.

b. Sur les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime.

L'expert évalue les souffrances endurées par Monsieur [M] à 2/7. La victime sollicite la somme de 5.000 euros et la compagnie d'assurances propose la somme de 2.000 euros.

La somme de 4.000 euros lui sera allouée en prenant en considération la violence du traumatisme initial, les douleurs et contraintes thérapeutiques. La kinésithérapie et les douleurs physiques et psychiques seront également relevées.

c. Sur le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.

L'expert ne retient pas de préjudice esthétique temporaire. Monsieur [M] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre estimant qu'il a dû utiliser une canne pour se déplacer ce que conteste la compagnie d'assurances et qu'il supporte une cicatrice au genou. Or, comme indiqué plus en amont dans les suites de l'accident aucune lésion au genou n'a été constatée. Par ailleurs, il ne documente pas cette prescription pour une canne anglaise, cette demande sera en conséquence rejetée.

B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

a. Sur le déficit fonctionnel permanent :

La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).

Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation.

Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.

L'expert retient un déficit fonctionnel de 2%. Il n'y a pas lieu de remettre en cause la méthode d'indemnisation au point qui intègre tous les paramètres des conséquences dommageables à titre permanent. Le mode d'évaluation par fixation d'une indemnité journalière capitalisée sera rejeté. Cette solution correspond à une évaluation forfaitaire, la détermination d'une indemnité journalière repose sur des données économiques mais ne prend pas en considération l'âge, le sexe et l'espérance de vie de la victime. Monsieur [M] estime que l'expert n'a pas pris en considération ses douleurs permanentes liés au port des charges lourdes et aux difficultés qu'il subit pour emprunter les escaliers. Or, lors de l'examen clinique l'expert a relevé une marche fluide, des sautillements et aucune douleur. La victime se contente d'alléguer des faits qui ne sont pas corroborés par des pièces médicales de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les conclusions expertales parfaitement motivées. L'expert a en effet pris le soin de répondre de manière détaillée au dire du conseil de Monsieur [M].

Monsieur [M] était âgé de 45 ans au jour de la consolidation de son état de santé de sorte que la somme de 3160 euros lui sera allouée à ce titre (1580 euros le point)

b. Sur le préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée.

Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.

Il résulte des conclusions expertales qu'il n'existe pas de préjudice d'agrément. La victime évoque des difficultés au niveau de la hanche et de l'épaule. Or, ces éléments n'ont pas été constatées médicalement de sorte qu'il convient de distinguer le ressenti de Monsieur [M] et la réalité médicale de ses séquelles. Les douleurs invoquées au niveau du genou n'ont pas été retenues en lien de causalité avec l'accident. Il ne produit au demeurant aucune pièce à ce titre.

La demande sera en conséquence rejetée.

c. Sur le préjudice sexuel :

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

L'expert ne retient aucun préjudice sexuel. Monsieur [M] estime qu'il souffre d'une perte de libido et d'une pénibilité de positionnement. Or, lors de l'expertise cette question lui a été posée par l'expert et la victime a répondu par la négative de sorte que ce préjudice ne saurait être retenu. Il n'existe aucune limitation fonctionnelle ou une gêne fonctionnelle démontrée en l'espèce. La demande sera rejetée.

Sur les provisions :

Les provisions déjà versées par la compagnie d'assurances seront déduites des montants susvisés.

3. Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront mis à la charge de la société BPCE ASSURANCES IARD.

Sur les frais irrépétibles :

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, la société BPCE ASSURANCES IARD qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, l'accident de la victime est ancien, l'exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l'affaire sera rappelée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

FIXE l'indemnisation de Monsieur [V] [M] comme suit et CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES IARD à lui payer les sommes suivantes : - Tierce personne temporaire 332,69 euros - Souffrances endurées 4000 euros - Déficit fonctionnel temporaire 270,40 euros - Déficit fonctionnel permanent 3160 euros

DIT que les provisions déjà versées seront déduites des montants susvisés ;

DÉCLARE le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE ;

FIXE les débours définitifs de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE à la somme de 4.254,95 euros ;

CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Maître LORIN sur ses affirmations de droits ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

REJETTE toutes les autres demandes.

LE GREFFIER LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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29/10/2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 26/00025

MOTIVATION Les diverses demandes de “dire et juger que ” ou “constater que ” ou “ juger que ” (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. …

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

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27/10/2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · 26/00327

MOTIFS DE LA DECISION : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Il existe un différend entre les parties quant à l'applicabilité des garanties stipulées au contrat d'assurance à compter du 19 février 2023, notamment au regard de l’aptitude de la demande…

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27/10/2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · 26/00291

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS REFERES CIVILS ORDONNANCE HOMOLOGUANT UNE TRANSACTION ET CONSTATANT L…

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27/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 26/01363

MOTIFS SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légal…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/02984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.