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Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriétéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00437
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 437 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00437 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5U4
AFFAIRE : [X] C/ Société CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY
Le : 10 Septembre 2026
Copie exécutoire et copie à : la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA la SCP PIERROT ET NEEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X] né le 23 Mars 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Mars 2026 pour l’audience des référés du 23 Avril 2026 ; Vu les renvois successifs et le dernier renvoi au 18 Juin 2026;
A l’audience publique du 18 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [X] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 2], qu’il a donné à bail à M. [D] [B] depuis le 12 septembre 2023.
A la suite d’un dégât des eaux survenu dans l’appartement situé au 2ème étage, et pouvant provenir de celui appartenant à M. [V] [X], le syndicat des copropriétaires a fait établir un diagnostic structure par les sociétés Bois Conseil et Technirenfort selon lesquelles le solivage n’était pas dimensionné pour supporter la charge actuelle.
Toutefois, les travaux préconisés par la société Technirenfort, votés en assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2025, n’ont pas été réalisés. Seuls des étais ont été posés.
Lors de l’assemblée générale du 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a mandaté la société Variance pour établir un nouveau diagnostic des travaux à effectuer. Dans son rapport du 1er octobre 2025, celle-ci a notamment préconisé la réalisation d’un diagnostic de l’état de la charpente après avoir indiqué que les sciages pratiqués dans les combles/appartements semblaient avoir entraîné des affaissements de pannes et chevrons.
Dans son « Constat du 17 décembre 2025 », M. [T] [R], désigné en qualité d’expert par ordonnance n°2512789-10 du tribunal administratif de Grenoble rendue le 05 décembre 2025, a confirmé l’existence d’un péril imminent justifié par « l’état de délabrement structurel du plancher des combles qui a subis de nombreuses infiltrations (logement et toiture, lequel présente un réel danger pour les occupants de l’immeuble ».
Selon courrier recommandé du 05 février 2026, adressé à la société Citya Immobilier Andreolety (nom commercial Citya [Localité 3]), syndic de l’immeuble, le maire de la commune a engagé la procédure visant à la prise d’un arrêté de mise en sécurité.
Parallèlement, par actes délivrés en janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise à l’encontre de divers intervenants, dont M. [V] [X], son locataire M. [B], et leurs assureurs respectifs.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2026, M. [V] [X] a fait assigner la société Citya Immobilier Andreolety, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande que les opérations d’expertises sollicitées par le syndicat des copropriétaires lui soient déclarées communes et opposables, en sa qualité de syndic en exercice de la copropriété et d’ordonner la jonction de l’appel en cause avec la procédure principale pendante sous le n° RG 26/00048.
Cet appel en cause a toutefois été appelé à l’audience du 23 avril 2026, soit postérieurement à la mise en délibéré de la première affaire. Ainsi, par ordonnance du 16 avril 2026 (n° RG 26/00048) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a, entre autres dispositions, ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [E] [G], au contradictoire des parties suivantes : 1. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Citya [Localité 3], 2. M. [U] [Z], 3. La SCI GDG, 4. M. [D] [B], 5. La compagnie d’assurance Groupama d’Oc, en qualité d’assureur de la copropriété, 6. M. [M] [S], 7. M. [V] [X], 8. Madame [H] [Q], 9. La SA BPCE IARD, en qualité d’assureur multirisques habitation de M. [V] [X], 10. La SA Generali IARD, en qualité d’assureur multirisques habitation de M. [D] [B].
A l’audience du 18 juin 2026, M. [V] [X] a confirmé demander l’extension de la mesure d’expertise déjà ordonnée au contradictoire du syndic dont il entend rechercher la responsabilité.
La société Citya Immobilier Andreolety, représentée, a indiqué oralement émettre toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure à son égard.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le plancher des combles est dans un état de délabrement structurel comme ayant subi de nombreuses infiltrations (logement et toiture) et présente un réel danger pour les occupants de l’immeuble, et que l’état général de l’immeuble apparaît particulièrement dégradé dans son ensemble, ce qui pourrait révéler un défaut d’entretien.
Le syndic est notamment chargé, selon les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de pourvoir à la conservation de l’immeuble, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
M. [V] [X] fait valoir qu’il aura fallu attendre la procédure de péril pour que le syndic s’intéresse à l’état général de l’immeuble qui n’aurait fait l’objet d’aucun suivi de sa part.
Compte tenu des éléments produits, et de la chronologie des faits, M. [V] [X] justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 16 avril 2026 (n° RG 26/00048) à la société Citya Immobilier Andreolety.
M. [V] [X] procédera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étend les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [E] [G] par ordonnance du 16 avril 2026, dans la procédure n° RG 26/00048 opposant initialement 1. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Citya [Localité 3], à : 2. M. [U] [Z], 3. La SCI GDG, 4. M. [D] [B], 5. La compagnie d’assurance Groupama d’Oc, en qualité d’assureur de la copropriété, 6. M. [M] [S], 7. M. [V] [X], 8. Madame [H] [Q], 9. La SA BPCE IARD, en qualité d’assureur multirisques habitation de M. [V] [X], 10. La SA Generali IARD, en qualité d’assureur multirisques habitation de M. [D] [B]. à : - la société Citya Immobilier Andreolety (nom commercial Citya [Localité 3]) ;
Dit qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la société Citya Immobilier Andreolety, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixe à CINQ CENTS EUROS (500 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par M. [V] [X] avant le 08 octobre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Dit que le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport est prorogé de QUATRE MOIS ;
Condamne M. [V] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.