Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00279
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 010 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 26/00279 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4D6

AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [W]

Le : 10 Septembre 2026

Copie exécutoire et copie à :

la SCP SAUNIER-VAUTRIN [N]

Copie à :

Monsieur [I] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 10 SEPTEMBRE 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 1] Représenté par son Syndic en exercice, la SAS AGIL IMMOBILIER, immatriculée au RCS sous le n°400988812, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de par Président en exercice domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [I] [W] né le 18 Novembre 1988 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 4]

non comparant

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 12 Février 2026 pour l’audience des référés du 26 Mars 2026 ;

Vu les renvois successifs et le renvoi au 18 Juin 2026 ;

A l’audience publique du 18 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [W] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6], [Localité 2].

Par courrier recommandé du 03 novembre 2025, avisé et non réclamé en date du 07 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 1 357,18 euros au titre d’un arriéré de charges suivant décompte arrêté au 20 octobre 2025. Cette mise en demeure l'informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours, sans plus de précision quant à leur montant.

En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS AGIL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [I] [W] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de : 4 434,50 euros représentant l’arriéré de charges arrêté au 03 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2025 et capitalisation des intérêts ;7,14 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Lors de l’audience du 18 juin 2026, le syndicat des copropriétaires produit un décompte actualisé en date du 17 juin 2026 mentionnant un solde débiteur à hauteur de 3.088,34 euros. Monsieur [I] [W] a comparu en personne à l’audience du 7 mai 2026 mais ne s’est pas représenté à l’audience de renvoi du 18 juin 2026. La décision sera rendue contradictoirement à son égard.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires produit : La mise en demeure du 03 novembre 2025, revenu à l’expéditeur avec la mention « avisé et non réclamé » le 07 novembre 2025, ainsi que le décompte l’accompagnant,Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2025 comportant approbation des comptes pour les exercices 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et vote des budgets prévisionnels pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026,Un extrait de compte arrêté au 15 janvier 2026,Le relevé de propriété de Monsieur [I] [W] établissant qu’il est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 5],Deux factures établies par le conseil du syndicat des copropriétaires pour le courrier de mise en demeure du 03 novembre 2025 et les frais de la présente procédure, Un extrait de compte actualisé arrêté au 1er juin 2026.Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre des années 2022 à 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024/2025 et 2025/2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.

L’examen des pièces produites révèle que, à la date de la mise en demeure présentée le 07 novembre 2025, Monsieur [I] [W] était redevable de la somme de 1 357,18 euros au titre des charges et provisions échues au 1er octobre 2025.

Monsieur [I] [W] n’a effectué aucun paiement depuis la mise en demeure en date du 03 novembre 2025. L’arriéré n’a donc pas été régularisé dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure, revenue à l’expéditeur avec la mention « avisé et non réclamé » le 07 novembre 2025, de sorte que les appels de charges n° 02 à 12 de l’exercice 2025/2026 pour 266,88 + (10 x 266,56) = 2 932,48 euros sont devenus exigibles en application de l’article 19-2 précité.

S’agissant de l’appel fonds de travaux du 15 octobre 2026 réclamé pour 144,84 euros, aucune pièce ne justifie de cette somme dont on ignore de quel budget elle dépend (possiblement le budget postérieur non voté à la date de la mise en demeure) les appels de fonds n’étant pas produits.

L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 03 novembre 2025 (comportant le détail des sommes réclamées) sur laquelle le syndicat des copropriétaires fonde le point de départ des intérêts au taux légal qu’il réclame. Il justifie également du coût de 127,14 euros qui lui est associé (facture n°985542) établie par son conseil le 04 novembre 2025.

Pour le surplus, la somme de 60,84 euros (18 février 2026) réclamée au titre de frais de relance et de mise en demeure n’est justifiée par aucune pièce.

Les frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et justifiés seront retenus pour la somme de 127,14 euros.

Dans ces conditions, Monsieur [I] [W] sera condamné au paiement des sommes de 1 357,18 euros au titre des charges et provisions échues au 03 novembre 2025, 2 932,48 euros au titre des provisions n°2 à 12 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles et 127,14 euros au titre des frais nécessaires, soit un total de 4 416,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 07 novembre 2025 sur la somme de 1 357,18 euros, et à compter du 18 février 2026 pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts par année entière.

La somme de 7,14 euros expressément réclamée au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est déjà comprise dans la facture n°985542 d’un montant de 127,14 euros établie par Maître [N] le 04 novembre 2025 et portée au débit du compte individuel des copropriétaires à cette même date. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande.

En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [I] [W], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Monsieur [I] [W], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE GRAND PARC, représenté par son syndic, la SAS AGIL IMMOBILIER, les sommes de :

1 357,18 euros au titre des charges et provisions échues au 03 novembre 2025, 2 932,48 euros au titre des provisions n°2 à 12 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles et 127,14 euros au titre des frais nécessaires, soit un total de 4 416,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 07 novembre 2025 sur la somme de 1 357,18 euros, et à compter du 18 février 2026 pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la SAS AGIL IMMOBILIER de sa demande en paiement d’une somme de 7,14 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la SAS AGIL IMMOBILIER de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] GRAND [Adresse 8] représenté par son syndic, la SAS AGIL IMMOBILIER, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.