Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00433
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 348 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00433 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5NC
AFFAIRE : S.C.I. MICASAMA C/ S.A.S. SCT PARTNER
Le : 10 Septembre 2026
Copie exécutoire et copie à : la SELARL DEJEAN-PRESTAIL la SELARL TAXÈNE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MICASAMA Société inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 452 458 169, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SCT PARTNER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine PALOMARES de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Mars 2026 pour l’audience des référés du 23 Avril 2026 ; Vu les renvois successifs et le renvoi au 18 Juin 2026;
A l’audience publique du 18 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 7 octobre 2024, soumis aux dispositions du code civil, la SCI MICASAMA a donné à bail à la SAS SCT PARTNER des locaux à usage de bureaux, situés [Adresse 3] à SEYSSINET PARISET, moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros, hors charges.
Des loyers sont restés impayés et la SCI MICASAMA a fait délivrer au preneur, le 25 septembre 2025, un commandement de payer la somme de 8 842,38euros visant la clause résolutoire. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, la SCI MICASAMA a fait assigner la SAS SCT PARTNER devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, afin de voir : - Condamner le preneur au paiement de la somme de 9 569,58 euros au titre d’un arriéré locatif, - Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties, - Ordonner l’expulsion du preneur, - Condamner le preneur au paiement une indemnité d’occupation, et au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2026, reprises à l’audience, la SCI MICASAMA maintient ses précédentes demandes à l’exception de la demande d’expulsion et actualise la somme due à 12 859,74 euros selon décompte arrêté au 17 juin 2026.
La SAS SCT PARTNER demande au juge des référés selon ses dernières conclusions, notifiées le 16 juin 2026, et reprises à l’audience, de : - constater la résiliation du bail à la date du 25 octobre 2025, - lui donner acte de la libération des lieux au 29 mai 2026, - enjoindre à la SCI MICASAMA de produire l’état des sommes dues prenant en compte le montant du dépôt de garantie de 5 000 euros lui revenant, - statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
- Le bail en date du 7 octobre 2024, - Le décompte des sommes dues, - Le commandement de payer en date du 25 septembre 2025.
Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail et le bailleur justifie que des loyers sont restés impayés et n’ont pas été régularisés dans le mois de la délivrance du commandement de payer. Il convient donc de constater la résiliation du bail à la date du 25 octobre 2025. Néanmoins, le preneur ayant déjà libéré les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion.
La société SCT PARTNER explique avoir libéré les lieux dès le 29 mai 2026. Cependant la remise des clés et l’état des lieux de sortie ne sont intervenus que le 11 juin 2026. Dès lors la société SCT PARTNER est restée débitrice d’une indemnité d’occupation jusqu’à cette date.
Aussi, au vu du décompte, et après déduction du loyer du 12 juin au 30 juin 2026 (-1 507,70), la SCT PARTNER sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 11 352,04 euros à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation.
S’agissant du dépôt de garantie, le contrat de bail stipule (article 6) que « cette somme non productive d’intérêts sera rendue au preneur après remise des clefs, paiement de tous les loyers, charges, apurement de charges et impôts, de même que toute somme dont il pourrait être le débiteur envers le bailleur (...) Le locataire ne sera pas en droit de l’imputer sur la dernière échéance de loyer ». Il est également convenu que, en cas de résiliation du bail « à la suite de l’inexécution de l’une ou l’autre de ses conditions, pour une cause quelconque imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts ».
Dans ces conditions, la compensation du dépôt de garantie avec la provision allouée au titre des loyers impayés, qui semble être invoquée par la défenderesse, est sérieusement contestable et ne peut être prononcée. Il appartiendra aux parties de faire leur affaire d’une éventuelle compensation en fonction notamment des réparations locatives qui pourraient être imputées au preneur.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS SCT PARTNER, qui perd le procès, supportera les dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Enfin, il est conforme à l’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre la SAS SCT PARTNER devra verser la somme de 1 000 euros à la SCI MICASAMA.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail liant les parties à la date du 25 octobre 2025 ;
Constate que les lieux ont été libérés et restitués au bailleur le 11 juin 2026 ;
Condamne la SAS SCT PARTNER à verser à la SCI MICASAMA la somme provisionnelle de 11 352,04 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 17 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la SAS SCT PARTNER à verser à la SCI MICASAMA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SCT PARTNER aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00433.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.