Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01023
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 516 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
Ordonnance n°
10 Septembre 2026
N° RG : N° RG 26/01023 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NEV5
S.A.S. [U], [G] [N], S.A.R.L. [Y] C/ S.A.S. AMETEN, S.A.S. SOC EXPLOITATION DES ETS [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
S.A.S. [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
tous représentés par Maître Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
demandeurs à la rectification d’erreur matérielle.
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. AMETEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. SOC EXPLOITATION DES ETS [O], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric LE GULLUDEC, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête en date du 31 août 2026, Maître Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES a saisi le juge des référés en rectification d'erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de référé en date du 06 août 2026 ( RG 26/00461) exposant qu'il est inscrit dans le dispositif “FIXONS à MILLE CINQ CENTS EUROS ( 1 000€)”.
Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d'ordonner la rectification sollicitée en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la rectification de l'ordonnance RG 26/00461 du 06 août 2026 en ce sens qu'il faut lire :
“Fixons à MILLE EUROS (1.000 euros), le montant de la somme à consigner complémentairement par la S.A.S. [U], Monsieur [G] [N] et la S.A.R.L. [Y] avant le 06 octobre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;”
En lieu et place de :
“ Fixons à MILLE CINQ CENTS EUROS (1.000 euros), le montant de la somme à consigner complémentairement par la S.A.S. [U], Monsieur [G] [N] et la S.A.R.L. [Y] avant le 06 octobre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;”
Disons que le reste est inchangé ;
Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l'ordonnance RG 26/00461 du 06 août 2026 et de ses expéditions.
Disons que les dépens seront à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
Elodie FRANZIN Alain TROILO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/01023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.