Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01023
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
516 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

Ordonnance n°

10 Septembre 2026

N° RG : N° RG 26/01023 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NEV5

S.A.S. [U], [G] [N], S.A.R.L. [Y] C/ S.A.S. AMETEN, S.A.S. SOC EXPLOITATION DES ETS [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2026

Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEURS

S.A.S. [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2]

S.A.R.L. [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]

tous représentés par Maître Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

demandeurs à la rectification d’erreur matérielle.

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S. AMETEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

S.A.S. SOC EXPLOITATION DES ETS [O], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Eric LE GULLUDEC, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête en date du 31 août 2026, Maître Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES a saisi le juge des référés en rectification d'erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de référé en date du 06 août 2026 ( RG 26/00461) exposant qu'il est inscrit dans le dispositif “FIXONS à MILLE CINQ CENTS EUROS ( 1 000€)”.

Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d'ordonner la rectification sollicitée en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la rectification de l'ordonnance RG 26/00461 du 06 août 2026 en ce sens qu'il faut lire :

“Fixons à MILLE EUROS (1.000 euros), le montant de la somme à consigner complémentairement par la S.A.S. [U], Monsieur [G] [N] et la S.A.R.L. [Y] avant le 06 octobre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;”

En lieu et place de :

“ Fixons à MILLE CINQ CENTS EUROS (1.000 euros), le montant de la somme à consigner complémentairement par la S.A.S. [U], Monsieur [G] [N] et la S.A.R.L. [Y] avant le 06 octobre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;”

Disons que le reste est inchangé ;

Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l'ordonnance RG 26/00461 du 06 août 2026 et de ses expéditions.

Disons que les dépens seront à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT,

Elodie FRANZIN Alain TROILO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/01023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.