Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00423
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 933 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00423 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M44M
AFFAIRE : Syndic. de copro. LES MARMOTTES sis [Adresse 1] [Localité 1] [F], [C] [V]
Le : 10 Septembre 2026
Copie exécutoire et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA Me Arnaud MATHIEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 10 SEPTEMBRE 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LES MARMOTTES sis [Adresse 1], dont le siège social est sis pris en LAMY [Localité 2] sis [Adresse 2]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [U] [F] né le 25 Août 1973 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Arnaud MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [X] [C] [V] née le 23 Avril 1980 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Mars 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ;
Vu les renvois successifs et le renvoi au 18 Juin 2026 ;
A l’audience publique du 18 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [C] [V] et M. [U] [F] sont propriétaires indivis au sein de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]. Par courrier recommandé du 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure d’acquitter la somme de 2 595,03 euros au titre d’un arriéré de charges. Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours, pour un montant total de 3 303,11 euros. Par actes de commissaire de justice des 11 et 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS Lamy, a fait assigner Mme [X] [C] [V] et M. [U] [F] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement d’un arriéré de charges et de provisions devenues exigibles. Par conclusions notifiées le 16 juin 2026, le syndicat des copropriétaires entend voir : Condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [X] [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], la somme de :3 422,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025 ; 2 600 euros, pour résistance abusive ; 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic Ordonner la capitalisation des intérêts Par conclusions notifiées le 02 avril 2026, M. [U] [F] demande à la juridiction de : Juger irrecevable l’action engagée pour défaut de validité de la mise en demeure, et défaut de proposition amiable ; En tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; A titre subsidiaire, accorder un délai de paiement d’un an à M. [F] ; Condamner le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, Mme [X] [C] [V], demande à la juridiction de : A titre principal Juger irrecevable le recours du syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier [Adresse 4] ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à verser à Mme [X] [C] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : Condamner M. [U] [F] à payer seul au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 1653,71 euros correspondant aux appels de charges annuelles ; Juger que les intérêts au taux légal ne courront qu’à compter du 06 janvier 2026 ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] de sa demande au titre de la résistance abusive ; Condamner M. [U] [F] à payer seul au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A l’audience du 18 juin 2026, le syndicat des copropriétaires, maintient ses demandes et ajoute que les dettes de charges de copropriétés sont solidaires aux copropriétaires indivis et s’oppose à la demande de délais de paiement. Mme [X] [C] [V] explique avoir quitté le domicile à la suite de violences conjugales qui ont donné lieu à une ordonnance de protection. Elle ajoute que M. [U] [F] occupe l’appartement qu’ils détiennent en indivision. Elle précise également qu’elle n’a pas eu connaissance de la mise en demeure qui a été adressée à [Localité 4], puisque Mme [X] [C] [V] et M. [U] [F] n’y vivent plus. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de leurs nouvelles adresses puisque celles-ci figurent sur le relevé de propriété. M. [U] [F] développe la même argumentation, il soutient ainsi que les mises en demeure sont irrégulières et que la demande en paiement est irrecevable. Il demande à titre subsidiaire des délais de paiement. Le président a indiqué à l’audience que la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la mise en demeure est dans le débat et que la recevabilité des demandes sera examinée au regard des dispositions de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure constitue un préalable nécessaire à l’introduction de l’instance selon la procédure accélérée au fond, de sorte que son absence est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande. En l’espèce, M. [U] [F] et Mme [X] [C] [V] soutiennent que le courrier de mise en demeure a été envoyé à une adresse à laquelle ces derniers ne résident plus, ce dont le syndicat avait connaissance. Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des défendeurs que ceux-ci étaient domiciliés à [Localité 4] jusqu’à leur séparation fin 2022. Il apparaît qu’à partir de l’année 2023 M. [U] [F] a emménagé dans le bien indivis situé dans la copropriété de [Localité 2], tandis que Mme [X] [C] [V] a quitté la maison de [Localité 4] à une date non précisée pour s’installer à son adresse actuelle à [Localité 5]. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un relevé de propriété qui mentionne expressément les adresses respectives et actuelles de M. [U] [F] (à [Localité 2]) et Mme [X] [C] [V] (à [Localité 5]). Des échanges de mail produits par Mme [X] [C] [V] démontrent par ailleurs que le syndicat était averti depuis au moins le mois de juillet 2023 que M. [U] [F] avait emménagé dans l’appartement situé dans la copropriété, puisqu’il a effectué des démarches auprès du syndic concernant un dégât des eaux. Les termes des courriels sont sans ambiguïté sur le fait qu’il s’agit bien de son domicile personnel. Ainsi M. [U] [F] réside au sein de la copropriété, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer son adresse et disposait nécessairement des éléments lui permettant de lui adresser la mise en demeure à son domicile. S’agissant de Mme [X] [C] [V], le relevé de propriété est également sans ambiguïté quant à l’adresse de son domicile à [Localité 5] et non à [Localité 4]. Le syndicat des copropriétaires n’apporte pour sa part aucune explication sur l’adresse à laquelle la mise en demeure a été adressée et n’a pas conclu sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [F] et par le tribunal. Or la mise en demeure du 30 décembre 2025 a été envoyée à l’adresse de [Localité 4], qui ne constituait plus, à cette date, le domicile de l’un ni de l’autre des défendeurs. Il résulte de ce qui précède que M. [U] [F] et Mme [X] [C] [V] n’ont pas été valablement mis en demeure de régler les sommes réclamées. Par conséquent, en l’absence de mise en demeure régulièrement portée à la connaissance des défendeurs, la condition préalable prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas remplie. La demande du syndicat des copropriétaires, doit être en conséquence déclarée irrecevable. Il convient d’ajouter que la procédure accélérée au fond ne peut avoir pour objet d’autres demandes que celles relevant des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive est également irrecevable.
Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties. Les demandes formées à ce titre, tant la par le syndicat que par les défendeurs, seront donc rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS Lamy, à l’encontre de M. [U] [F] et de Mme [X] [C] [V] ; REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS Lamy, aux entiers dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.