Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Vente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00370
Formation
Chambre 1 Cabinet 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 502 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 26/615

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2026/00370 N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3FA

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

LA S.E.L.A.R.L. MJ AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de Maître [J] [S], venant aux droits de la SCP [O] [A] ET NADEGE LANZETTA, MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [U] [N], sous l’enseigne [Etablissement 1]

représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201

DEFENDESSE :

L’E.U.R.L. FREDERIC ROTH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 04 juin 2026 de l’avocat de la partie demanderesse

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Par jugement du 2 mai 2018, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [N] sous l’enseigne [Etablissement 1] [Adresse 3] et la SCP [A] NODEE LANZETTA prise en la personne de Me [O] [A] a été nommée liquidateur.

Par ordonnance du 16 juillet 2018, Monsieur le juge commissaire a autorisé la vente au profit de l’EURL FREDERIC ROTH du droit au bail et de l’ensemble du mobilier garnissant l’immeuble et inventorié par l’huissier de justice au prix de 20 000€.

Estimant que l'intégralité du prix de vente n'avait pas été payé, la SCP [A] NODEE LANZETTA prise en la personne de Me [O] [A] a introduit la présente procédure.

2°) LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 janvier 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 14 février 2023, la SCP [A] -LANZETTA, Mandataires judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [O] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur [U] [N], a constitué avocat et a assigné l'EURL FREDERIC ROTH, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été enregistrée sous le RG 2023/426.

L'EURL FREDERIC ROTH, prise en la personne de son représentant légal, n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l'acte.

La présente décision est réputée contradictoire.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2023 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

Par jugement du 25 janvier 2024, le Tribunal a :

- ORDONNÉ la réouverture des débats ; - RÉVOQUÉ l'ordonnance de clôture ; - INVITÉ la SCP [A]-LANZETTA prise en la personne de Maître [O] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur [U] [N] à : présenter ses observations sur l'application de la condition présidant à l'exigibilité du prix de la cession de gré à gré des éléments d'actif du débiteur en liquidation judiciaire, autorisée par ordonnance du Juge commissaire du 16 juillet 2018, partant au bien fondé de sa demande en paiement de tel prix de cession, et procédant de l'accomplissement par elle des actes de cession y relatifs avec le cessionnaire autorisé, pris en la personne de l'EURL FREDERIC ROTH prise en la personne de son représentant légal, le cas échéant à justifier de l'accomplissement des actes de cession du droit au bail et de l'ensemble du mobilier garnissant l'immeuble, à l'exception des biens personnels du débiteur en liquidation judiciaire, conclus avec l'EURL FREDERIC ROTH prise en la personne de son représentant légal, postérieurement à l'ordonnance en date du 16 juillet 2018 du Juge commissaire autorisant ladite cession en application des dispositions de l'article L. 642-19 du Code de commerce ; - INVITÉ en outre la SCP [A]-LANZETTA prise en la personne de Maître [O] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur [U] [N] à signifier à l'EURL FREDERIC ROTH prise en la personne de son représentant légal la présente décision, ainsi que ses conclusions en réponse et tout élément et pièce produits à leur appui.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état et l'examen des demandes réservées.

Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle du Tribunal.

Par conclusions notifiées au RPVA le 3 février 2026, la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [J] [S], venant aux droits de la SCP [A]-LANZETTA, a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Selon bulletin de remise au rôle et avis de l'audience d'orientation, la reprise d'instance a été enregistrée sous le n°RG 26/370.

Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions, les conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 3 février 2026, la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [J] [S], venant aux droits de la SCP [A]-LANZETTA, Mandataires judiciaires Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur [U] [N], demande au tribunal au visa des articles L642-18 et suivants du Code de Commerce, de l’article 1231-1 du Code Civil et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de :

- Condamner l’EURL FREDERIC ROTH à payer à la SELARL MJ AIR es qualite de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [N], la somme de 12.500 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation au titre de la cession de l’actif de Monsieur [U] [N] ; - Condamner l’EURL FREDERIC ROTH à payer à la SELARL MJ AIR es qualite de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [N] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts; - Condamner l’EURL FREDERIC ROTH à payer à la SELARL MJ AIR es qualite de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner l’EURL FREDERIC ROTH aux entiers frais et dépens de la procédure ; - Dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [J] [S], venant aux droits de la SCP [A]-LANZETTA, Mandataires judiciaires Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur [U] [N], fait valoir que la vente de gré à gré d'un élément de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès que l’ordonnance du Juge-Commissaire qui l’autorise a acquis force de chose jugée, ce qui est le cas en l'espèce. Elle soutient que malgré la prise en possession du fonds de commerce, l’EURL FREDERIC ROTH n’a payé qu'une somme de 7500 euros sur les 20 000 euros du prix de vente, de sorte qu'une somme de 12500 euros reste due.

En application de l'article 1231-1 du Code Civil, la demanderesse sollicite une somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts au motif que la résistance abusive de la défenderesse, qui avait pourtant formulé directement une offre amiable d'achat, a empêché le liquidateur de procéder à la clôture de la liquidation.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMÉE PAR LA S.E.L.A.R.L. MJ AIR

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Par ailleurs, en application de l'article L642-19 du code de commerce, « Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées ».

Il résulte de la jurisprudence rendue au visa de cet article que si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise, ce n'est que sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée et la vente n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire (Com. 7 sept. 2010, no 09-66.284). Ainsi, le transfert de propriété est subordonné à l'établissement de ces actes (Com. 8 janv. 2002: RJDA 2002, no 669).

En l'espèce, si la demanderesse justifie que la cession du droit au bail ayant lié la SCI VICTORIA à M. [N] ainsi que l'ensemble du mobilier garnissant l'immeuble a été autorisée par ordonnance en date du 6 juillet 2019 du Juge commissaire au prix de 20.000 euros, elle ne justifie en revanche pas d'actes de cession postérieurs, et ce, malgré la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour solliciter la production de ces éléments complémentaires.

En effet, il apparaît que la demanderesse n'a produit aucune pièce complémentaire, seules les 3 pièces produites initialement avec l'assignation, à savoir, le jugement du 2 mai 2018, l'ordonnance du juge commissaire du 16 juillet 2018 et un document dénommé « mise en demeure », sont communiquées.

Il sera par ailleurs souligné que cette dernière pièce ne correspond nullement à des mises en demeure du défendeur à payer la somme de 12500 euros puisqu’il s'agit de deux courriers émanant de la SCP [A]-LANZETTA adressés à son conseil pour lui demander de recouvrer la somme litigieuse. Ainsi, la demanderesse ne justifie pas de la moindre démarche amiable auprès de l'EURL FREDERIC ROTH en amont de l'introduction de la présente instance. Par ailleurs, il ressort de ce second courrier qu'il y a eu une procédure impliquant la SCI VICTORIA, l'EURL FREDEROC ROTH et la SCP [A]-LANZETTA qui pourrait avoir eu un impact sur le transfert de propriété, or aucune information n’est communiquée au Tribunal à ce propos.

Il résulte de ce qui précède que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des faits dont elle allègue.

En conséquence, il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes, tant concernant le paiement de la somme de 12500 euros que de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

La S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [J] [S], venant aux droits de la SCP [A]-LANZETTA, Mandataires judiciaires Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur [U] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [J] [S], venant aux droits de la SCP [A]-LANZETTA, Mandataires judiciaires Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur [U] [N], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 14 février 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [J] [S], venant aux droits de la SCP [A]-LANZETTA, Mandataires judiciaires Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur [U] [N], de sa demande de condamnation de l’EURL FREDERIC ROTH à lui payer la somme de 12.500 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation au titre de la cession de l’actif de Monsieur [U] [N] ;

DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [J] [S], venant aux droits de la SCP [A]-LANZETTA, Mandataires judiciaires Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur [U] [N], de sa demande de condamnation de l’EURL FREDERIC ROTH à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [J] [S], venant aux droits de la SCP [A]-LANZETTA, Mandataires judiciaires Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur [U] [N], aux dépens ;

DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [J] [S], venant aux droits de la SCP [A]-LANZETTA, Mandataires judiciaires Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur [U] [N], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.