Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00800
Formation
Chambre 1 Cabinet 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 551 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2025/00800 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LH5L

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [N] [H] épouse [J], née le 03 Avril 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]

défaillant

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 11 juin 2026, devant Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice -Président, Président d’audience et Madame Cécile GASNIER, Juge, sans opposition des avocats.

Assistés de Madame Caroline LOMONT, Greffier

A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.

Monsieur ALBAGLY a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.

Lors du délibéré :

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, Assesseur : Cécile GASNIER, Juge

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 SEPTEMBRE 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Mme [N] [H] a acquis un véhicule AUDI immatriculé FT – 584 – XH auprès de Monsieur [D] [E] le 5 décembre 2021.

A la suite du constat de désordres affectant le véhicule, elle a saisi son assureur de protection juridique afin de faire réaliser une expertise, dont les conclusions du 26 avril 2022 ont indiqué que la responsabilité de M. [D] [E] était susceptible d'être engagée, l'avarie du véhicule étant présente ou en germe lors de la vente. Mme [H] a saisi le juge des référés de [Localité 1] d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 29 août 2023, le juge des référés a ordonné une expertise du véhicule et commis pour y procéder M. [V] [U]. L'expert a déposé son rapport définitif le 16 novembre 2024.

Dans ces conditions Mme [H] a entendu saisir le Tribunal judiciaire d'une demande de résolution de la vente.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 mars 2025 , Mme [N] [H] épouse [J] a constitué avocat et assigné M. [D] [E] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

M. [E] n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que Maître [B], Commissaire de justice, a déposé la copie de l'acte en son étude.

La présente décision est réputée contradictoire.

Dans son assignation introductive d'instance, Mme [N] [H] a demandé au tribunal de : - Déclarer Madame [H] bien fondée en sa demande ; - Prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame [H] d'une part et Monsieur [E] d'autre part portant sur l'achat d'un véhicule AUDI immatriculé FT – 584 – XH aux torts exclusifs de Monsieur [E] ; - Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [N] [H] la somme de 7 300 euros au titre de la restitution du prix de vente ; - Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [H] la somme de 288 euros au titre du coût d'établissement de la carte grise ; - Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [N] [H] la somme de 3 324,67 euros ; - Le condamner à payer à Madame [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner en tous les frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise RG 23/00172.

Par jugement du 11 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Metz a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 1] réalisée le 5 décembre 2021 entre Mme [N] [H] et M. [D] [E] ; - débouté Mme [N] [H] épouse [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais de carte grise, d'assurance, et des frais relatifs aux opérations d'expertise ; - sursis à statuer sur la demande de restitution du prix de vente et sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2025; - ordonné la réouverture des débats et renvoie le dossier à l'audience de mise en état silencieuse du 03 Février 2026 ; - invité Mme [N] [H] épouse [J] à justifier du prix de vente du véhicule par la production de tout document utile ; - réservé les dépens : - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Le conseil de Mme [H] a notifié par RVPA une note et 4 nouvelles pièces en date du 19 février 2026.

Il a fait signifier ces éléments à M. [E] par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026. L'acte a été déposé en l'étude de Me Lionel REMY.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

1°) SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DU PRIX DE VENTE

L'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Par jugement du 11 décembre 2025, la résolution de la vente conclue entre Mme [H] et M. [E] a été prononcée, et la demanderesse a été invitée à justifier du prix de vente du véhicule avant qu'il soit statué sur sa demande de restitution du prix.

En application de l'article 1342-8 du code civil, le paiement, qui est un fait, se prouve par tout moyen.

Dans sa note notifiée par RPVA le 19 février 2026, le conseil de Mme [H] indique produire 4 pièces pour justifier du versement du prix de vente par Mme [H] à M. [E]. Il indique également que M. [E] avait été mis en demeure de rembourser à la demanderesse la somme de 7.588 € dont 7.300 € au titre du prix de vente suivant lettre du 2 mars 2023, et qu’à aucun moment il n’a contesté, lors des opérations d’expertise, qu’il avait bien reçu ladite somme.

Mme [H] verse aux débats une attestation de Mme [Y] [J], sa belle-mère, qui déclare lui avoir avancé la somme de 7500 euros pour lui permettre d'acquérir le véhicule litigieux, ce qui est confirmé par le justificatif de virement bancaire de la CAISSE D'EPARGNE en date du 30 novembre 2021. Un justificatif de retrait de la somme de 7500 euros en espèces est également produit, en date du 3 décembre 2021, et M. [J], conjoint de Mme [H] déclare l'avoir accompagnée lors de la vente du 5 décembre 2021 et avoir assisté au paiement en espèces du véhicule litigieux.

Mme [H] apporte ainsi la preuve du versement du prix de vente.

Il y a dès lors lieu de faire droit à sa demande de restitution du prix de vente, consécutivement à la résolution de la vente prononcée par jugement du 11 décembre 2025, et de condamner M. [D] [E] à lui payer la somme de 7300 euros à titre de restitution du prix de vente.

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé N°RG 23/00172 (ordonnance président du Tribunal judiciaire de Metz du 29 août 2023).

M. [E] sera également condamné à régler à Mme [H] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 31 mars 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement rendu le 11 décembre 2025 par la Première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz ;

CONDAMNE M. [D] [E] à payer à Mme [N] [H] la somme de 7 300 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule AUDI immatriculé FT – 584 – XH ;

CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé N°RG 23/00172 (ordonnance du président du tribunal judiciaire de Metz du 29 août 2023) ;

CONDAMNE M. [D] [E] à payer à Mme [N] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/00800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.