Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01111
Formation
JUGE AFFAIRES FAMILIALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
590 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01111 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C5OB N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE [Localité 1]

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DEMANDEUR : Madame [E] [H] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1959 à COURS (69470), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N69264-2025-001126 du 12/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEUR : Monsieur [Q] [S] [G] [K] [T], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors du délibéré Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Lors du prononcé : Louise RAYER, Greffier

DÉBATS : L’affaire, appelée à la mise en état du 20 mai 2026, a été clôturée et mise en délibéré sans plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile au 09 Septembre 2026, date indiquée par le juge.

JUGEMENT : Prononcé le neuf Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales, et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales, et par Louise RAYER, Greffier présent lors du prononcé.

1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées le - à Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

1 copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

*** PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

Sur le divorce :

PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de l'article 237 du code civil ; 

De Madame [E] [H] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (69) ;

et Monsieur [Q] [S] [G] [K] [T] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (69) ;

mariés le [Date mariage 1] 1977, par devant l’Officier d’état civil de [Localité 4] (69).

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [E] [H] et Monsieur [Q] [T], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

DIT qu’à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Sur les conséquences du divorce :

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [E] [H] et Monsieur [Q] [T], à la date du 10 mars 2025 ;

DIT [E] [H] conservera le droit d’usage de son nom marital « [T] » après l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE Madame [E] [H] et Monsieur [Q] [T] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ; RAPPELLE qu'à défaut de liquidation et de partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les demandes additionnelles :

CONDAMNE Madame [E] [H] aux entiers dépens.

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ Signé PAR LE Président ET LE GREFFIER Présents LORS DU Prononcé

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 25/01111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.