Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01364
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 178 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :

N° RG 25/01364 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3T7

[C] [J]

C/

[R] [S]

------------------------------------- Me Charlotte-marine ACHTE

Me François-Xavier LE COZ ---------------------------------------

MK/LB

[Localité 1] (désignation notaire)

Copie exécutoire à : - Me Charlotte-marine ACHTE - Me François-Xavier LE COZ

Copie certifiée conforme à : - Me [A] [F] [Q] (notaire à [Localité 2])

+ Copie au dossier

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocate Me Charlotte-Marine ACHTE, avocate au barreau du HAVRE,

DÉFENDEUR

Madame [R] [S] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE) demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Me François-Xavier LE COZ, avocat au barreau du HAVRE,

L’affaire appelée en Audience publique de dépôt le 03 Juillet 2026 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoirie des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [J] et Mme [R] [S] ont vécu en concubinage.

Par acte notarié du 13 août 2018 reçu par Maître [B] [W], notaire à [Localité 2], M. [C] [J] et Mme [R] [S] ont acquis en indivision de la moitié chacun un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6].

Le bien indivis a été vendu le 23 janvier 2025 pour la somme de 295 000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2025, constituant ses uniques écritures, M. [C] [J] a fait assigner Mme [R] [S], et a sollicité de voir : - homologuer l’acte de partage établi par Maître [B] [W], notaire, le 23 janvier 2025, Subsidiairement, - ordonner le partage judiciaire de l’indivision, - désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins d’établir l’acte de partage, - condamner Mme [R] [S] à régler à M. [C] [J] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que la provision à tenir sur les frais du notaire désigné sera partagée à hauteur de la moitié par chacune des parties, - condamner Mme [R] [S] aux entiers dépens de la présente procédure.

Au sein de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2026, Mme [R] [S] a sollicité de : - ne pas faire droit à la demande d’homologation de l’acte de partage amiable établi par Maître [B] [W] le 23 janvier 2025, cette dernière devant établir un procès-verbal de difficultés, - faire droit à la demande des parties aux fins de désignation d’un notaire, qui aura pour mission d’établir un compte d’administration ainsi qu’un acte de partage judiciaire, - débouter M. [C] [J] de sa demande de condamnation à la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à tout le moins ramener cette somme à une plus juste proportion, - dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Le dossier a été clôturé le 24 juin 2026 et a été fixé à l’audience de dépôt du 03 juillet 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’homologation du projet de partage

L’homologation d’un projet d’état liquidatif, dans le cadre d’un partage judiciaire, suppose que celui-ci ait été établi par un notaire désigné par le juge, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile et plus particulièrement aux articles 1373 et 1375.

En l’espèce, M. [C] [J] sollicite l’homologation du projet de partage établi le 23 janvier 2025 par Maître [B] [W], notaire à [Localité 2].

Or, ce projet d’état liquidatif ayant été établi par un notaire non désigné judiciairement, la demande d’homologation du projet de partage formée par M. [C] [J] ne pourra qu’être rejetée.

Sur la demande aux fins de partage judiciaire

L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.

En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

En l’espèce, il ressort des écritures des parties ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif à partager se compose principalement du solde du prix de vente du biens indivis, soit la somme de 86 765,10 euros, séquestrée entre les mains de Maître [B] [W].

Les parties indiquent avoir tenté un partage amiable, comme en atteste l’établissement du projet d’acte de partage par Maître [B] [W].

Cependant, il est constant que ces démarches n’ont pu aboutir, des désaccords subsistant. (pièces n°5, n°6, n°12 du demandeur ainsi que la pièce n°1 de la défenderesse)

Dès lors, il apparaît qu’en dépit des démarches entreprises pour aboutir amiablement à un accord, les parties ne sont pas parvenues au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [J] et Mme [R] [S].

Sur la désignation d’un notaire et sa mission

Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie.

En l’espèce, compte-tenu de la complexité des opérations, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre M. [C] [J] et Mme [R] [S] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations.

Au regard des désaccords de Mme [R] [S] avec l’approche retenue par Maître [B] [W], il convient de désigner un notaire neutre pour instruire ce partage.

Me [A] [F] [Q], notaire à [Localité 2], sera dès lors désignée.

Il appartiendra à M. [C] [J] et Mme [R] [S], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision ainsi que les créances.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige.

Il sera également sursis à statuer sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il conviendra d’évaluer au regard des difficultés rencontrées sur l’ensemble de la procédure.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande d’homologation du projet de partage formée par M. [C] [J],

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [J] et Mme [R] [S],

DESIGNE Me [A] [F] [Q], notaire à [Localité 2], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,

DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,

DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,

DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision,

COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,

RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : - le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties, - le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an, - le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes,...) et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office, - à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif, - le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales, - si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat, - le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage,

RESERVE les dépens,

SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.

En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lorient · 25/00869

Motifs L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recev…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02453

SUR CE : L’article 481-1 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure a…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/01230

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/02547

MOTIFS DE LA DECISION L’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Au visa de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/01364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.