Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00165
Formation
CTX Gal inf/= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 566 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° RG 26/00165 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IORO

S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2]

C/ [A] [F]

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 10 Septembre 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

Comparante en la personne de Madame [T] [R] [V] - Chargée de Contentieux Munie d'un pouvoir

DÉFENDERESSE :

Madame [A] [F] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4]

Non Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 01 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2023, la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] a consenti à Madame [A] [F] un bail d'habitation portant sur un appartement (n°2784) situé [Adresse 7] moyennant un loyer total de 540,47 euros toutes charges comprises.

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 27 octobre 2023.

Suite au jugement rendu par le Juge des Contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX le 30 janvier 2025 constatant la résiliation du bail et prononçant l’expulsion de la locataire, un procès-verbal d’expulsion a été établi par Commissaire de Justice le 31 juillet 2025.

Un procès-verbal de constat a été établi par Commissaire de Justice le 12 septembre 2025.

Le 05 janvier 2026, après une relance en date du 04 décembre 2025, la bailleresse a adressé à la locataire une mise en demeure de payer l'arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet.

Suite au constat de carence établi par le Conciliateur de Justice près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX, la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] a fait convoquer la locataire devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête en date du 12 février 2006 puis, à la demande du greffe, l’a fait citer par acte de Commissaire de Justice en date du 18 mai 2026 afin qu’elle soit condamnée au paiement d’indemnités au titre des réparations locatives.

A l’audience du 01er juillet 2026,

La S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] - représentée par une salariée dument munie d’un pouvoir spécial – s'en est référée à son acte introductif d'instance.

Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

condamner Madame [A] [F] à payer la somme actualisée de 1.541,87 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 463,87 euros,condamner Madame [A] [F] aux entiers dépens.

Madame [A] [F], bien qu’ayant reçu délivrance de la citation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES : Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation. Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir qu'il : appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable. incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie. Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.

En l'espèce,

La comparaison de l'état des lieux d'entrée, dressé contradictoirement le 27 octobre 2023 et du procès-verbal de constat établi par Commissaire de Justice en date du 12 septembre 2025 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [A] [F] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge de la locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 1 année et 10 mois) et du fait que la locataire n'a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.

L’état des lieux d’entrée en date du 27 octobre 2023 fait apparaître un état d’usage certain des chambres 1 et 2, de l’entrée et du sol de la salle de bain.

- Reprise en peinture et/ou papiers peintsdes murs des chambres 1 et 2 selon facture de la SARL RAYAN-S27n°FA203461 du 20 octobre 2025 après imputation d’un taux de vétusté de 75 % soit (924,00 euros X 25%) 231,00 euros,

- Reprise en peinture de l’entrée selon facture de la SARL RAYAN-S27n°FA203461 du 20 octobre 2025 après imputation d’un taux de vétusté de 50 % soit (275,00 euros X 50%) 137,50 euros,

- Lessivage des murs de la salle de bains selon facture de la SARL RAYAN-S27n°FA203461 du 20 octobre 2025 46,75 euros,

- Reprise du sol de la salle de bain selon facture de la SARL RAYAN-S27n°FA203461 du 20 octobre 2025 après imputation d’un taux de vétusté de 50 % soit (173,25 euros X 50%) 86,62 euros,

- Reprise d’un mur en peinture de la cuisine selon facture de la SARL RAYAN-S27n°FA203461 du 20 octobre 2025 115,50 euros,

- Reprises des murs des WC selon facture de la SARL RAYAN-S27n°FA203461 du 20 octobre 2025 253,00 euros,

- Remplacement de 3 badges 25,50 euros,

- Nettoyage selon facture de la SAS L’ENTRETIEN n°250908362 du 25 septembre 2025 192,50 euros,

Total : 1.088,37 euros

En conséquence, Madame [A] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 624,74 euros dont :

1.088,37 euros au titre des réparations locatives ; 463,63 euros de dépôt de garantie à déduire.

II. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :

En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

En l'espèce,

En raison de l’absence à l’audience de Madame [A] [F], la juridiction n’a pas connaissance de sa capacité financière afin de régler la dette.

En conséquence, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui octroyer, en l’état, des délais de paiement.

III. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [A] [F], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire : L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [A] [F] à payer à la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] la somme de 624,74 euros dont :

1.088,37 euros au titre des réparations locatives ; 463,63 euros de dépôt de garantie à déduire. CONDAMNE Madame [A] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.