Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
28 août 2026
Numéro de rôle
26/00028
Formation
Contentx- surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 401 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX Service SURENDETTEMENT

[Adresse 1] [Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] __________________________________

JUGEMENT

DU : 28 Août 2026

DEBITEUR :

Monsieur [I] [U]

N° RG 26/00028 N° Portalis DBXU-W-B7K-IQGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

JUGEMENT du 28 AOUT 2026

Sur la contestation formée par :

DEMANDEUR :

CREANCIER :

S.A. [1], Demeurant GESTION DE SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée

à l'encontre des mesures imposées à l'égard de :

DEFENDEURS :

DEBITEUR :

Monsieur [I] [U], Né le 22 Juillet 1976 à [Localité 3] (ITALIE) Demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne et assisté par Madame [B] [K], mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs à l'UDAF de l'Eure et curateur de Monsieur [I] [U]

dans la procédure envers :

CREANCIER :

Société [2], Demeurant [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION : Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : Angéline HADOUX Greffier lors de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS : A l'issue des débats à l'audience publique du 08 Juillet 2026, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 Août 2026.

JUGEMENT : - Réputé contradictoire - En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 septembre 2025, Monsieur [I] [U] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

La demande a été déclarée recevable le 24 octobre 2025.

L’endettement total a été fixé à 38.525,48 euros.

Par décision du 30 janvier 2026, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 35 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 410,80 euros maximum avec un effacement de dettes de 24.435,18 euros.

La société [1] a contesté le plan de rééchelonnement, sollicitant une meilleure répartition des paiements entre les différents créanciers.

La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 6 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 juillet 2026.

Par courrier reçu le 19 juin 2026, la société [1] a réitéré son recours.

A l’audience, Monsieur [I] [U], assisté de son curateur l’UDAF de l’Eure lui-même représenté par un salarié, a acquiescé au recours du [1] et confirmé que les mensualités fixées correspondaient à sa situation.

Il a été donné lecture des observations des créanciers.

Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par la société [1] le 23 février 2026 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 4 février 2026.

Sur le bien-fondé du recours :

Sur le montant des créances :

Le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.

Sur les mesures imposées :

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.

Ainsi, le juge saisi d'un tel recours peut, au regard de l'article L. 733-1 :

“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.”

Le tribunal n’est saisi d’aucune contestation concernant le traitement du passif et les modalités du plan de remboursement. Par ailleurs, Monsieur [I] [U] ne signale aucun changement de situation de nature à obérer ses capacités financières. Pour ces raisons, les mesures seront reprises dans leur globalité, soit des mensualités de de 410,80 euros maximum sur 35 mois.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] et l’intervention volontaire de l’UDAF de l’Eure en qualité de curateur ;

FIXE à 410,80 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur [I] [U] ;

ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [I] [U] pendant une durée totale de 35 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 novembre 2026;

RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;

DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [I] [U], assisté de son curateur, d'avoir à exécuter ses obligations ;

RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [I] [U] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [I] [U] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Monsieur [I] [U] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [I] [U] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [I] [U] par les créanciers visés par les mesures;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 26/00028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.