Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00586
Formation
CTX Gal inf/= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 961 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° RG 25/00586 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IFIB

S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

C/ [F] [R]

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 10 Septembre 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [M] [L] [H] - Chargée de Contentieux Munie d'un pouvoir

DÉFENDERESSE :

Madame [F] [R] [Adresse 4] [Localité 3]

Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 01 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2022, la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a consenti à Madame [F] [R] un bail d'habitation portant sur un appartement (n°0132) situé [Adresse 5] moyennant un loyer total de 516,56 euros toutes charges comprises.

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 01er décembre 2022.

Par lettre recommandée du 31 décembre 2024, reçu le 06 janvier 2025, Madame [F] [R] a donné congé.

Madame [F] [R] a quitté les locaux pris à bail et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 07 février 2025.

Le 09 avril 2025, après une relance en date du 24 mars 2025, la bailleresse a adressé à Madame [F] [R] une mise en demeure de payer l'arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet ; puis, après qu’un constat de carence ait été dressé par le Conciliateur de Justice près du Tribunal le 27 mai 2025, elle a fait convoquer cette dernière devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête en date du 28 mai 2025 afin qu’elle soit condamnée au paiement du solde locatif et d’indemnités au titre des réparations locatives.

A l’audience du 01er juillet 2026, sujet à un renvoi du fait de l’indisponibilité de la défenderesse,

La S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE - représentée par une salariée dûment munie d’un pouvoir spécial – s'en est référée à son acte introductif d'instance.

Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

condamner Madame [F] [R] à payer la somme actualisée de 59,01 euros au titre des loyers et charges ;condamner Madame [F] [R] à payer la somme actualisée de 1.108,90 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 324,54 euros,condamner Madame [F] [R] à payer la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [F] [R] aux entiers dépens. Elle a fait part de son accord pour la mise en place d’un échéancier conforme à la demande de la locataire.

Madame [F] [R], régulièrement convoquée, a comparu et a reconnu le principe de la dette au titre des loyers et charges ainsi que des réparations locatives, puis a sollicité des délais de paiement après avoir exposé sa situation familiale et financière.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF : Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.

En l’espèce,

La bailleresse produit un décompte arrêté au 24 février 2026 tendant à démontrer que la locataire reste à lui devoir la somme de 59,01 euros.

Madame [F] [R] reconnait être redevable de la dette locative en son principe.

Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de la somme de 59,01 euros.

SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES : Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation. Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir qu'il : appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable. incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie. Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.

En l'espèce,

La comparaison de l'état des lieux d'entrée, dressé contradictoirement le 01er décembre 2022 et de l’état des lieux de sortie, dressé contradictoirement le 07 février 2025 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [F] [R] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge de la locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 2 années et 3 mois) et du fait que la locataire n'a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.

L'état des lieux d'entrée, dressé contradictoirement le 01er décembre 2022 montre un logement en état d’usage notamment au titre des papiers et peintures ainsi qu’au regard des sols.

Le lessivage du plafond de la Chambre 1 et le nettoyage de la ventilation de la Salle de bain ne seront pas imputés à la locataire en raison de leur état d’usage démontré par l’état des lieux d’entrée.

- Peinture et papiers peints : - Chambre 1 : selon facture de la SARL RAYAN-S 27 n°FA201684 du 28 février 2025 à hauteur de 50 % en raison de l’état d’usage relevé dans le cadre de l’état des lieux d’entrée soit (359,60 euros HT soit 431,52 euros TTC x 50 %) 215,76 euros.

- Chambre 3 : la bailleresse sollicite la somme de 418,86 euros à titre indemnitaire ; or, ces travaux ne figurant pas sur la facture n°FA201684 du 28 février 2025, il n’est pas justifié qu’ils aient été exécutés par la SARL RAYAN-S 27, titulaire du marché

- Cuisine : Lessivage murs et boiserie 212,24 euros, Peinture de porte selon facture de la SARL RAYAN-S 27 n°FA201684 du 28 février 2025 43,65 euros, Pose d’une barre de seuil selon facture de la SARL RAYAN-S 27 n°FA201684 du 28 février 2025 13,97 euros,

- Electricité : Remplacement d’un néon de réglette dans la Salle de bain selon facture de la SAS DGS n° FA45554 du 31 mars 2025 15,90 euros,

- Nettoyage selon facture de la SAS L’ENTRETIEN n°250201189 du 21 février 2025 226,79 euros.

Total : 728,31 euros

En conséquence, Madame [F] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 403,77 euros dont :

728,31 euros au titre des réparations locatives ;324,54 euros de dépôt de garantie à déduire.

III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :

En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

En l'espèce,

Madame [F] [R], qui vit seule avec 3 enfants, est actuellement sans emploi en raison de son état de santé.

Compte tenu des capacités financières de Madame [F] [R] et des besoins du créancier, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement au vu du montant de la dette arrêté et de l'autoriser à s'acquitter de celle-ci par 08 versements mensuels à hauteur de 50,00 euros, la 9ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE.

IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [F] [R], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de l'équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire : L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [F] [R] à payer à la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE la somme de 59,01 euros au titre du solde de loyers et charges.

CONDAMNE Madame [F] [R] à payer à la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE la somme de 403,77 euros dont :

728,31 euros au titre des réparations locatives ; - 324,54 euros de dépôt de garantie à déduire.

OCTROIE des délais de paiement ;

AUTORISE Madame [F] [R] à se libérer de sa dette locative en procédant au versement de 8 échéances mensuelles de 50,00 euros payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, puis une 9ème et dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;

DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE ;

CONDAMNE Madame [F] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/00586.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.