Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
31 août 2026
Numéro de rôle
26/00514
Formation
CTX Gal inf/= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 851 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° RG 26/00514 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IRYR

S.A. SILOGE

C/ [R] [F]

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 31 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. SILOGE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l'EURE - Substituée par Maître Iléna SABOYA, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [F] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]

Non Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 17 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 03 septembre 2019, la S.A. SILOGE a consenti à Madame [R] [F] un bail d'habitation à l’égard d’un appartement sis [Adresse 6] moyennant un loyer de 547,82 euros provisions sur charges incluses.

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 03 septembre 2019.

Madame [R] [F] a donné congé par courrier en date du 04 décembre 2024.

Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre la bailleresse et le père de la locataire, dument mandaté par elle.

La S.A. SILOGE a adressé à Madame [R] [F] une mise en demeure par lettre recommandée du 24 mars 2025.

Suite au constat de carence établi par le Conciliateur de Justice du 30 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer à Madame [R] [F] une assignation par acte de Commissaire de Justice en date du 17 avril 2026 d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX afin qu’elle soit condamnée au paiement du solde restant dû au titre des loyers et charges ainsi qu’au titre des réparations locatives.

A l’audience du 17 juin 2026,

La S.A. SILOGE, représentée par son Conseil, s'en est référée à son exploit introductif d’instance.

Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

condamner Madame [R] [F] à payer la somme actualisée de 1.510,53 euros correspondant à la dette locative arrêtée à la date du 20 juin 2023 soit :700,51 euros de  loyers et charges ;810,02 euros d’indemnités compensatoires de réparations locatives après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 437,42 euros ;les intérêts à compter de la mise en demeure en date du 24 mars 2025 : condamner Madame [R] [F] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [R] [F], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

I. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF :

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.

En l’espèce, la bailleresse produit un décompte arrêté au 16 juin 2026 tendant à démontrer que la locataire serait susceptible de rester à lui devoir la somme de 700,51 euros au titre des loyers et charges.

Madame [R] [F], non-comparante, n’apporte par définition aucun élément susceptible de constituer une contestation tant à l’égard du principe que du quantum de la dette

Par conséquent, Madame [R] [F] sera condamnée à verser à la S.A. SILOGE la somme de 710,51 euros au titre du solde des loyers et charges.

II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :

Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation. Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir qu'il : appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable. incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie. Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.

En l'espèce,

La comparaison de l'état des lieux d'entrée, dressé contradictoirement le 03 septembre 2019 et celui de sortie, établi contradictoirement par procès-verbal de constat en date du 24 mars 2025, permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [R] [F] au vu des justificatifs versés, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (près de 5 années et demie) et du fait que les locataires n'ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ :

Chambre 1 : Remplacement interrupteur et prise 50,08 euros Chambre 2  : Reprise des boiseries et menuiseries 54,50 euros  Remplacement prise 22,18 euros  Dégagement 1 : Reprise peinture 84,78 euros Extérieur : Décapage (50,00 %) 186,00 euros Rangement 2 : Reprise menuiserie 46,28 euros Salle d’eau Remplacement applique 88,76 euros  Remplacement système de vidage 62,13 euros  Séjour Remplacement plaque de lustre 19,65 euros Séjour : Remplacement occulus de la porte 146,67 euros WC : Remplacement Abattant WC 47,88 euros Nettoyage du logement 383,93 euros ; La facture de désinsectisation contre les blattes n°20250045 en date du 17 janvier 2025 émise par la SARL NORMANDIE DERATISATION ne sera pas prise en compte en l’absence de mention d’une quelconque infection dans l’état des lieux de sortie établi contradictoirement.

Les autres chefs de demande ne sont pas justifiés par une quelconque dégradation.

Dans ces conditions, les réparations locatives à la charge de Madame [R] [F] doivent être limitées à la somme de 1.192,84 euros.

En conséquence, Madame [R] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 755,42 euros dont :

1.192,84 euros de réparations locatives ;déduction faite du montant du dépôt de garantie pour 437,42 euros.

III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :

En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

En l'espèce, la S.A. SILOGE justifie d’un accord de règlement intervenu le 18 mai 2026 entre les parties, prévoyant un apurement de la dette par versements mensuels de 50,00 euros chacun, tout en précisant que la 1ère échéance prévue pour le 01er juin 2026 n’avait pas été honorée.

Dans ces conditions il y a lieu d’autoriser Madame [R] [F] à apurer sa dette par versements mensuels de 50,00 euros.

IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [R] [F], partie perdante, devra supporter la charge des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de ce qui précède, de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire : L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [R] [F] à payer à la S.A. SILOGE la somme de 1.455,93 euros dont :

700,51 euros de loyers et charges ;755,42 euros dont :1.192,84 euros de réparations locatives ;déduction faite du montant du dépôt de garantie pour 437,42 euros. AUTORISE Madame [R] [F] Madame [K] [Z] à se libérer de sa dette locative en procédant par 23 versements mensuels à hauteur de 50,00 euros, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par S.A. SILOGE ;

CONDAMNE Madame [R] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 26/00514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.