Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01647
- Formation
- Chambre civile 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 779 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 10 SEPTEMBRE 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Septembre 2026
N° RG 25/01647 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4TD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ NAUTICA SAS, dont le siège social est sis 87 rue Ernest Renan - 22700 PERROS-GUIREC, agissant poursuite et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [C] [Y], demeurant 91 rue Ernest Renan - 22700 PERROS-GUIREC défaillant
Par acte du 21 juillet 2025, la SAS Nautica a assigné M [C] [Y] devant tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au visa de l’article 1240 du Code civil sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir condamner à lui payer : 357 012 € de dommages-intérêts pour perte d’exploitation subie entre le 17 mai 2018 et le 30 juin 2025 ; 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise. M. [Y] n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE : Il sera statué dans les termes de l’article 472 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle est locataire de la SCI [I] de murs dans lesquels elle exploite un hôtel, que la SCI [I] qui a créé deux chambres dans l’hôtel a été privée de la possibilité de faire les travaux nécessaires à leur raccordement aux eaux usées par M. [R], qui lui a refusé l’accès à son bar pour les faire. Elle précise que c’est la seule solution technique, que dans ces circonstances, en qualité de locataire, elle subit une importante perte d’exploitation du fait de l’impossibilité de louer ces deux nouvelles chambres. S’il est établi qu’un ancien conflit oppose la SCI [I] propriétaire des murs exploités par la SAS Nautica à M. [Y], qui peut rendre difficile la communication entre eux et notamment le passage par le bar « l’escale » pour réaliser le raccordement aux eaux usées de deux nouvelles chambres au sein de l’hôtel exploité par la société Nautica, il pèse sur la SAS Nautica en sa qualité de demanderesse de rapporter la preuve de cette faute et du préjudice qu’elle lui cause. Cependant ne sont produit : ni la date du projet de raccordement, ni la preuve des démarches faites auprès de M. [Y], ni les pièces financières antérieures et postérieures aux travaux de réalisation des deux nouvelles chambres (bilans et comptes de résultats de la SAS Nautica). Dans ces circonstances la SAS Nautica ne permet pas au tribunal d’apprécier d’une part la matérialité de la faute alléguée et d’autre part l’existence d’une perte d’exploitation depuis la création de deux nouvelles chambres non raccordées aux eaux usées. Les attestations de M. [G] [D] qui font état de l’existence d’une perte d’exploitation en tenant compte d’un taux d’occupation propre au secteur économique sans tenir compte d’une part de la méthode de calcul de la perte d’exploitation et d’autre part des chiffres de l’EURL (bilans et comptes de résultats antérieurs et postérieurs aux travaux) ne sont pas probantes. En conséquence la SAS Nautica est débouté de ses demandes. La SAS Nautica qui succombe garde la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS Nautica de toutes ses demandes ; Laisse à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/01647.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.