Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
23/01549
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 331 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE N° 2026/ 495

JUGEMENT : S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société DES-MONT Montagem e Desmontagem Industrial

Du 10 Septembre 2026 2ème Chambre civile N° RG 23/01549 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZGC

Grosse délivrée à

Me MAGAUD - 013

expédition délivrée à

le

mentions diverses : renvoi plaidoirie 14/12/26 - 09h00

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix Septembre deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame MORA Greffier : Madame CONTRERES faisant fonction de greffier

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 23 Février 2026 . Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Septembre 2026 après prorogation par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026 après prorogation, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort [S] avant dire droit.

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de [R] [O] E.L.E.F [S] [Q], prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 1] représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

Société DES-MONT Montagem e Desmontagem Industrial [Adresse 2] [Localité 2] PORTUGAL n’ayant pas constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’acte de transmission du 29 mars 2023 au tribunal judiciaire de COMARCA DO PORTO, (Portugal) par lequel la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de [R] [O] [W] [S] [Q] prise en la personne de son représentant en exercice, a fait assigner la société de droit portugais Des-Mont Montagem [S] Destmontagem Industrial devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Vu les articles 1231 [S] suivants du code civil, Vu les articles 1217 [S] suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 11 [S] 138 du code de procédure civile, Vu la loi n°75-1334 sur la sous-traitance, -Condamner la société DES-MONT à produire sa police d’assurance au jour de la déclaration d’ouverture de chantier mais également de réclamation, sous astreinte de 300 jour par jour de retard à compter du jugement -Condamner la société DES-MONT à lui verser la somme de 360.015,32 euros TTC -Condamner la société DES-MONT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu le jugement avant-dire droit du 23 mai 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Nice a notamment : - Prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture, - Ordonné la réouverture des débats, - Enjoint à la SA AXA FRANCE IARD de produire : la police d’assurance ou l’attestation d’assurance justifiant de la qualitlé de la SA AXA FRANCE IARD dans la présente instance, le marché de travaux du stade polyvalent de football ALLIANZ RIVIERA, le contrat de sous-traitance consenti à la société DES-MONT, la facture acquittée des travaux réalisés par la société DES-MONT, Le justificatif des malfaçons imputées à la société DES-MONT, du coût des travaux de reprise [S] de leur prise en charge par la SA AXA FRANCE IARD ;

Vu les dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD (rpva 05/11/2025) qui sollicite de voir : Vu les articles 1231 [S] suivants du code civil, Vu les articles 1217 [S] suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 11 [S] 138 du code de procédure civile, Vu la loi n°75-1334 sur la sous-traitance, - Condamner la société DES-MONT à produire sa police d’assurance au jour de la déclaration d’ouverture de chantier mais également de réclamation, sous astreinte de 300 jour par jour de retard à compter du jugement - Condamner la société DES-MONT à lui verser la somme de 360.015,32 euros TTC - Condamner la société DES-MONT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’absence de constitution de la société DES-MONT ;

Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions [S] de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La demanderesse expose qu'en juillet 2011, le promoteur ADIM a entrepris la construction du stade polyvalent de football ALLIANZ RIVIERA situé à [Localité 3] pour un coût de 160 millions d'euros [S] que le lot chauffage ventilation plomberie a été confié à la société [R] [O] assurée auprès d’elle.

Elle explique que le réseau d'eau chaude sanitaire a été construit en tubes acier inox qui ont été fournis [S] posés par la société portugaise DES-MONT pour un total de 293.356,84 euros TTC intervenue en sous-traitant de la société [Q], elle-même sous-traitant ; que fin 2017 des fuites ont été signalées sur le réseau d'eau chaude sanitaire, de même que des percements des tubes au niveau des soudures de montage [S] qu’une déclaration de sinistre ayant été effectuée auprès de l'assureur dommage ouvrage.

Elle invoque des défaillances des tubes en acier inox [S] met en cause la réalisation des soudures de construction du réseau [S] la responsabilité de la société DES-MONT.

Enfin elle fait valoir que les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 514.307,60 euros.

Sur la demande principale

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable [S] bien fondée.

L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer [S] observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications [S] les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, il ressort de la procédure que les dernières conclusions, bordereau de pièces [S] nouvelles pièces notifiées électroniquement par la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas été signifiées à la société DES-MONT, non comparante.

Bien que les demandes demeurent identiques, le juge ne peut prendre en compte les pièces qui n’ont pas été préalablement soumises au principe du contradictoire qui, dans le cas d’un défendeur non comparant, est assuré par la signification des éléments produits au soutien des demandes.

Par conséquent, il convient de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats [S] d’enjoindre la SA AXA FRANCE IARD de faire signifier ses dernières conclusions, bordereau de communication de pièces [S] nouvelles pièces à la défenderesse.

Elle devra en outre produire un extrait KBIS de cette société.

Dans l’attente, les demandes [S] les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture,

ORDONNE la réouverture des débats,

ENJOINT à la SA AXA FRANCE IARD de faire signifier ses dernières conclusions, bordereau de communication de pièces [S] nouvelles pièces, à la défenderesse, [S] de produire un extrait KBIS de cette société,

RESERVE les demandes, y compris les dépens,

RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 14 décembre 2026 à 09h00

Et la présente décision a été signée par le Président [S] le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 23/01549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.