Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00726
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 622 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00726 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D6BA Rang n° 26/748 ORDONNANCE du 09 Septembre 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. [K] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant : - M. [U] [S] né le 03 Novembre 1969 à [Localité 1] (ALLEMAGNE) (MANCHE), demeurant [Adresse 1] ALLEMAGNE Comparant Ayant pour avocat Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES Assisté de Mme [P] [I] - interprète en allemand

Et : - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 31 Août 2026, émanant de M. [K] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [U] [S].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [U] [S], l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 20/10/2022 du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 3] portant admission de [U] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 16/03/2026 statuant sur la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis du collège de trois professionnels en date du 26/08/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [S] est actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2] depuis octobre 2022, sur décision de l’[Localité 4], en raison d’un trouble psychiatrique chronique associé à une dangerosité majeure. Son parcours est marqué par deux faits criminels graves, pour lesquels il a été jugé pénalement irresponsable en raison de son état mental. Dans les années 1990, il a commis un meurtre en Allemagne, suivi en 2020 d’un nouvel homicide, survenu dans un contexte de trouble délirant aigu, déclenché par l’arrêt de son traitement antipsychotique et une consommation importante d’amphétamines.

Malgré plusieurs hospitalisations, dont des séjours en UMD, ses symptômes persistent. Il présente une tension interne marquée, une intolérance à la frustration, ainsi que des difficultés relationnelles avec les autres patients. Bien que des améliorations superficielles aient été observées, M. [S] est capable de dissimuler ses troubles, ce qui complique son évaluation. Une mesure de soins sans consentement avait été levée judiciairement en mars 2026 t une nouvelle hospitalisation sans consentement a été initiée compte tenu de l’état de santé du patient.

Récemment, après un épisode de menaces envers d’autres patients, il a été placé en chambre d’isolement pour moins de 24 heures. Lors des entretiens avec le médecin, il se montre réticent, minimise ses troubles et exprime des idées persécutoires et mystiques.

Une tension interne contenue persiste, associée à un déni total de sa pathologie, ce qui rend son comportement imprévisible. Compte tenu de ses antécédents violents et de son refus de reconnaître ses troubles, M. [S] représente un risque significatif pour la sécurité d’autrui, justifiant une prise en charge hospitalière continue et sécurisée.

Sur les moyens soulevés par le conseil de Monsieur [U] [S] :

Le conseil de Monsieur [U] [S] sollicite la mainlevée de la mesure en faisant valoir que les certificats médicaux et les décisions intervenus depuis sa réadmission au mois de mars 2026 ne lui auraient pas été traduits en langue allemande, de sorte qu’il n’aurait pas été mis en mesure de comprendre les motifs de son hospitalisation et d’exercer effectivement ses droits. Sur le fond, il demande à pouvoir retourner en Allemagne afin d’y poursuivre ses soins auprès de sa famille.

S’agissant de la régularité de la procédure, aucune irrégularité antérieure à la dernière décision judiciaire ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète ne peut être invoquée à l’occasion de la présente instance. Cette décision a en effet validé la procédure antérieure et purgé les éventuelles irrégularités qui l’affectaient. Le contrôle ne peut dès lors porter que sur les actes postérieurs à cette décision.

Il convient également de rappeler que la cour d’appel de [Localité 3], statuant par ordonnance du 30 mars 2026, a expressément examiné le moyen tiré de l’absence de traduction en langue allemande. Elle a retenu que seules les décisions ou arrêtés d’admission et de maintien doivent être notifiés au patient, à l’exclusion des certificats médicaux. Elle a également considéré que l’absence de traduction de l’arrêté du 25 novembre 2025 portant sortie de l’unité pour malades difficiles et réintégration au centre hospitalier spécialisé, bien que constitutive d’une irrégularité, n’avait causé aucun grief à l’intéressé dès lors que cette décision lui appliquait un régime de prise en charge plus favorable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance de mainlevée du 16 mars 2026.

Les pièces médicales établies postérieurement à la dernière décision judiciaire, notamment l’avis du collège du 26 août 2026 et le certificat médical du 28 août 2026, ne constituent pas des décisions administratives soumises à une obligation de notification et de traduction écrite. Leur absence de traduction en langue allemande ne saurait donc, par elle-même, entacher la régularité de la mesure.

En outre, Monsieur [U] [S] a été assisté à l’audience par une interprète en langue allemande et par son conseil, lequel a eu accès à l’intégralité du dossier. Il a ainsi été mis en mesure de comprendre l’objet du contrôle, de prendre connaissance des éléments médicaux fondant la demande de maintien, de les discuter contradictoirement et de présenter ses observations, notamment son souhait de retourner en Allemagne. Aucune atteinte concrète à l’exercice de ses droits n’est dès lors caractérisée.

Le moyen tiré de l’absence de traduction doit, en conséquence, être écarté.

Sur le bien-fondé de la mesure, les éléments médicaux actualisés établissent que Monsieur [U] [S] présente un trouble psychiatrique chronique associé à une dangerosité majeure. Ses antécédents sont marqués par deux homicides commis dans un contexte de décompensation délirante ainsi que par une importante consommation de cocaïne et d’amphétamines.

L’avis du collège du 26 août 2026 et le certificat médical du 28 août 2026 relèvent la persistance d’une tension interne, d’idées de persécution et mystiques, de fausses reconnaissances, d’une imprévisibilité et d’un déni des troubles. Ils précisent que l’amélioration symptomatique demeure superficielle, l’intéressé étant capable de dissimuler ses symptômes et sa tension interne.

Il est en outre rapporté qu’à la suite d’un épisode récent de menaces envers d’autres patients, Monsieur [U] [S] a dû être pris en charge en chambre d’isolement. Les médecins considèrent qu’en raison de son imprévisibilité et de l’agressivité dont il a déjà fait preuve, il demeure susceptible de compromettre gravement la sûreté d’autrui et nécessite une prise en charge hospitalière continue.

La circonstance que l’intéressé déclare qu’il acceptera de rester hospitalisé si les médecins l’estiment nécessaire ne suffit pas à établir une adhésion libre, éclairée et durable aux soins, alors que les professionnels constatent encore un déni des troubles et une adhésion limitée à la prise en charge.

Enfin, le souhait de retourner en Allemagne pour y poursuivre ses soins ne peut justifier une mainlevée immédiate. Aucun élément ne démontre, en l’état, qu’un établissement allemand aurait accepté de l’accueillir ni qu’un dispositif garantissant la continuité des soins, l’administration du traitement et la prévention du risque de passage à l’acte aurait été organisé. Un éventuel transfert relève d’une préparation médicale et administrative spécifique et ne peut se confondre avec la cessation de la mesure actuellement nécessaire.

Il résulte ainsi des éléments médicaux circonstanciés et actualisés que les troubles présentés par Monsieur [U] [S] nécessitent toujours des soins et compromettent la sûreté des personnes. La poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète demeure, à ce stade, nécessaire, adaptée et proportionnée à son état.

Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons les moyens de défense et de la demande de mainlevée.

Autorisons à l’égard de [U] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00726.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.