Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00742
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 301 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00742 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D6CT Rang n° 26/753 ORDONNANCE du 09 Septembre 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant : - [Z] [J] né le 09 Avril 1967 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2]), demeurant [Adresse 1] Comparant Ayant pour avocat Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et : - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 3] (Concluant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 07 Septembre 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [J].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Z] [J], l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 02/09/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 3] portant admission de [Z] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits et l’avis motivé en date du 07/09/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte du dossier et des débats que M. [J], âgé de 59 ans, a été admis en hospitalisation sous contrainte à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, aggravée par un accident sur la voie publique. Cette crise intervient dans un contexte de rupture sentimentale, s’ajoutant à des conflits familiaux non résolus et à des difficultés financières. Le patient présente des antécédents psychiatriques marqués, avec des hospitalisations antérieures en février 2025 et juin 2026 pour des motifs comparables, révélant une instabilité émotionnelle récurrente et une structuration pathologique de la personnalité.

Depuis son admission, M. [J] ne manifeste aucun trouble comportemental, mais son attitude reste préoccupante : il adopte une distance critique envers les soins, minimisant ses difficultés et leurs conséquences potentielles. Bien qu’une légère amélioration de l’humeur soit observée, son engagement dans le processus thérapeutique reste superficiel, reflétant une immaturité psychoaffective et une dépendance aux réactions de son entourage. Persuadé de l’inutilité de l’hospitalisation, il semble sous-estimer les risques liés à son état.

Sur les moyens soulevés par le conseil de Monsieur [Z] [J]

Le conseil de Monsieur [Z] [J] sollicite la mainlevée de la mesure en faisant valoir, d’une part, que la décision d’admission du 2 septembre 2026 lui aurait été tardivement notifiée et que la décision de maintien du 4 septembre 2026 ne lui aurait pas été remise et, d’autre part, que l’amélioration de son état, son adhésion aux soins et les perspectives d’un suivi ambulatoire ne justifieraient plus la poursuite de l’hospitalisation complète.

S’agissant de la régularité de la procédure, il ressort de l’accusé de réception versé au dossier que la décision d’admission du 2 septembre 2026, ainsi que les informations relatives aux droits et voies de recours, ont été remises à Monsieur [Z] [J] le 3 septembre 2026. Ce document est daté et revêtu de la signature de l’intéressé. Cette notification intervenue le lendemain de l’admission satisfait à l’exigence d’une information délivrée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état du patient. Il n’est établi ni que ce délai aurait été injustifié ni qu’il aurait empêché l’intéressé d’exercer effectivement ses droits.

Il ressort surtout d’un second accusé de réception que la décision de maintien prise le 4 septembre 2026, ainsi que les informations relatives aux droits et voies de recours, ont été remises à Monsieur [Z] [J] le jour même. Ce document est également daté du 4 septembre 2026 et revêtu de sa signature.

Le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de maintien manque dès lors en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé de la mesure, Monsieur [Z] [J] a été admis à la suite d’une nouvelle tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, compliquée d’un accident sur la voie publique. Les certificats médicaux rappellent qu’il avait déjà été hospitalisé en février 2025 et en juin 2026 pour des faits similaires, dans un contexte de personnalité pathologique émotionnellement labile.

Le certificat des 72 heures relève encore une humeur basse, une aboulie, une impulsivité marquée, une anosognosie des troubles ainsi qu’une tendance à banaliser la gravité du passage à l’acte et à en minimiser les conséquences potentielles.

Certes, l’avis motivé du 7 septembre 2026 fait état d’une amélioration progressive de l’humeur et de l’absence de difficulté comportementale depuis l’admission. Les déclarations de l’intéressé à l’audience témoignent également d’une évolution favorable, d’une reprise des liens avec ses enfants et d’une certaine ouverture à la poursuite des soins à l’extérieur.

Cette amélioration demeure toutefois récente et doit être appréciée au regard de la gravité du passage à l’acte ayant immédiatement précédé l’admission, de la répétition de comportements suicidaires comparables et de la persistance d’une adhésion aux soins qualifiée de superficielle par le psychiatre. Celui-ci relève encore une importante minimisation des difficultés et estime nécessaire une période d’observation complémentaire afin de confirmer la stabilité du redressement de l’humeur.

La perspective d’une sortie prochaine évoquée par l’intéressé ne caractérise pas davantage une décision médicale acquise de mettre immédiatement fin à l’hospitalisation complète. Elle suppose au contraire que l’amélioration soit confirmée et que les conditions d’une prise en charge extérieure suffisamment sécurisée soient organisées.

Dans ces circonstances, les engagements de Monsieur [Z] [J] de ne pas renouveler son geste et d’accepter un suivi au centre médico-psychologique ou auprès d’un psychologue ne constituent pas encore des garanties suffisantes contre un risque de réitération.

Il résulte ainsi des éléments médicaux circonstanciés et actualisés que les troubles mentaux de Monsieur [Z] [J] rendent encore impossible un consentement pleinement éclairé aux soins et imposent, à ce stade, la poursuite de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le maintien temporaire de l’hospitalisation complète demeure dès lors nécessaire, adapté et proportionné à son état.

Les conditions demeurent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons les moyens de défense et de la demande de mainlevée.

Autorisons à l’égard de [Z] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.