Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00741
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 781 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00741 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D6CQ Rang n° 26/752 ORDONNANCE du 09 Septembre 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant : - [N] [B] née le 06 Février 1966 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] Comparante Ayant pour avocat Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et : - M. [R] [T] (Non comparant ni concluant) - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 04 Septembre 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [N] [B].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [N] [B], l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2026. La patiente a sollicité la mainlevée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 29/08/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission de [N] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits et l’avis motivé en date du 04/09/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte du dossier et des débats que Mme [B], née en 1966, a été admise pour la première fois au CHS après un passage aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1], en raison d’une altération marquée de son état général. Cette admission intervient dans un contexte complexe, marqué par des douleurs chroniques et une polyneuropathie pour laquelle elle a interrompu son traitement depuis plusieurs mois. Par ailleurs, son histoire médicale suggère la présence de traits de personnalité pathologiques, qui pourraient orienter vers un trouble de type histrionique ou borderline.
Depuis son admission, Mme [B] présente un tableau clinique sévère, associant des symptômes dépressifs majeurs et des comportements oppositionnels. Sur le plan dépressif, on observe une humeur profondément abaissée, une perte d’intérêt pour ses activités habituelles, un manque de motivation, ainsi qu’un repli social marqué. Ces troubles s’accompagnent de perturbations somatiques, notamment des troubles du sommeil et de l’appétit, ayant conduit à un amaigrissement important. Par ailleurs, elle souffre de ruminations anxieuses et d’une incurie.
Sur le plan comportemental, Mme [B] adopte une attitude d’opposition passive, refusant catégoriquement de collaborer aux soins. Elle rejette toute prise médicamenteuse par voie orale, obligeant l’équipe soignante à recourir à des injections. Son discours, pauvre et centré sur ce refus, s’accompagne d’une présentation théâtrale et d’une rigidité posturale. Malgré sa capacité à se déplacer, le médecin note qu’elle utilise désormais un fauteuil roulant, ce qui renforce l’hypothèse d’une démarche manipulatoire ou d’expression d’une détresse psychique. Enfin, elle présente une anosognosie, c’est-à-dire un déni total de ses troubles mentaux, ce qui complique significativement la prise en charge.
Les conditions demeurent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [N] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.