Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00321
- Formation
- Bureau d'ordre référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 785 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République française Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 Septembre 2026
N° RG 26/00321 N° Portalis DBZA-W-B7K-FNET Nature affaire : 58G
MI n° 26/283
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 22 juillet 2026, avons rendu l'ordonnance suivante
En demande :
Madame [B] [O], ès qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [Z], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 1], demeurant à la même adresse [Adresse 1] [Localité 2] bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2026-001694 du 16 juin 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] représentée par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de Reims
En défense :
GMF ASSURANCES, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS sous le numéro de SIREN 398972901, ès qualité d’assureur de madame [Q] [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] non représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier délivré le 6 juillet 2026, madame [B] [O], es qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [Z], a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims la Gmf assurances en qualité d'assureur du véhicule de madame [Q] [L] aux fins d'expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.
La demanderesse expose que le 18 août 2025, alors qu'il circulait sur son vélo électrique, son fils a été renversé par le véhicule Renault Clio immatriculé GH 813 QD appartenant à madame [Q] [L].
L'enfant a été conduit au CHU de [Localité 1] et il a été constaté notamment un traumatisme crânien.
N’ayant fait l'objet d'aucune démarche de la part de l'assureur du véhicule concerné, madame [B] [O] sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire ainsi que la condamnation de la société Gmf à lui payer une provision à hauteur de 500 € à valoir sur le préjudice subi.
A l'audience du 22 juillet 2026, le conseil de madame [B] [O] réitère les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, la Sa Gmf assurances n’a pas constitué avocat.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de la constatation de l'accident de circulation du 18 août 2025, le certificat descriptif du CHU et le certificat médical du docteur [K], madame [B] [O] justifie suffisamment d'un intérêt légitime à la mise en place d'une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l'expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la partie requise.
De même, la consignation sera à la charge de madame [B] [O] bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
Aux termes des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civil, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le principe de responsabilité n'est pas contestable s'agissant d'un accident de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur et en conséquence la partie requise sera condamnée à payer une provision à hauteur de la somme de 500 euros.
Il n'y a pas lieu à l'octroi d'un quelconque montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, la Sa Gmf Assurances sera condamnée aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DESIGNONS pour procéder :
* Docteur [C] [H] Expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] Tel : [XXXXXXXX01] - [Localité 5] : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l'expert la mission suivante : - convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, - se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux, - recueillir les doléances de [P] [Z] et reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, les soins, interventions et traitements pratiqués, - procéder à l'examen clinique de [P] [Z] et décrire l'état actuel; décrire les lésions et séquelles directement imputables à l'accident, - évaluer les préjudices éventuels, - dépenses de santé actuelles : décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût, - perte de gains professionnels actuels : en cas d'arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l'imputabilité directe aux actes non conformes, - déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, - consolidation : fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état. Si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, - déficit fonctionnel permanent : dire s'il résulte un déficit fonctionnel permanent, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage, - souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable, l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, - préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'acte dommageable, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP, l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, - préjudice d'agrément : donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement, dire s'il en résulte un préjudice direct, certain et définitif, - incidence professionnelle : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent des répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ; dire notamment si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail, - dire s'il existe un préjudice sexuel, - dire si l'état de la patiente est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne ;
DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations dans les 4 semaines de sa réception ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu'il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises - le 10 mai 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
FIXONS à la somme de deux mille Euros (2 000 €.-), le montant à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que les frais de l’expertise seront à la charge du Trésor Public, madame [B] [O] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
DISPENSONS madame [B] [O] de toute consignation ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, un devis prévisible de ses frais et honoraires ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS que les opérations d'expertise seront placées sous la surveillance du juge de ce tribunal chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la Sa Gmf Assurances à payer à madame [B] [O], es qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [Z], la somme de cinq cents euros (500 €.-) à valoir sur les préjudices subis ;
DEBOUTONS madame [B] [O] du surplus de sa demande ;
CONDAMNONS la Sa Gmf Assurances aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 10 septembre 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne Devigne, première vice-présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la compétence matérielle L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence d’attribution des juridictions est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par les dispositions spécial…
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
23/10/2026MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admis…
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
23/10/2026MOTIVATION I. Sur la demande de garantie du solde du prêt immobilier Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1353 du code civil, " celui qui réclame l'exécut…
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise hors de cause de la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et l'intervention volontaire de la SA PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en ca…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00321.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.