Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00307
- Formation
- Bureau d'ordre référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 227 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République française Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 Septembre 2026
N° RG 26/00307 N° Portalis DBZA-W-B7K-FM5V Nature affaire : 63A
MI n° 26/282
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 22 juillet 2026, avons rendu l'ordonnance suivante
En demande :
Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de Reims, Me Vincent JULE-PARADE, avocat au barreau de Paris
En défense :
CPAM DE L’AISNE [Adresse 2] [Localité 2] non représentée
Monsieur [T] [S] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de Reims
Madame [P] [D] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de Reims
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [R] souffrant de dysmorphose maxillo mandibulaire congénitale de type classe III avec déviation mandibulaire, a consulté le centre médicochirurgical de [Localité 5] en 2001 sans donner suite à la prise en charge orthodontico-chirurgicale proposée.
En 2016, après la perte de plusieurs dents générant une perte d'occlusion dentaire postérieure, il a repris contact avec le Docteur [D] qui l'avait opéré le 20 juin 2016 en réalisant une ostéotomie bi mandibulaire avec septoplastie.
Monsieur [M] a constaté, à partir de septembre 2016, une déviation progressive du maxillaire. Se plaignant de séquelles fonctionnelles (masticatoires), neurologiques et esthétiques Monsieur [M] a, par exploits introductifs d'instance en date des 20 et 28 Mai 2019, a fait assigner madame le docteur [P] [D] et la CPAM de l'Aisne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin dobtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Après avoir convoqué les parties pour une réunion qui s'est tenue le 10 décembre 2019, le docteur [N] a déposé un pré-rapport puis son rapport définitif qui a été transmis le 28 octobre 2020.
Il concluait à un défaut de prise en charge post-opératoire avec un défaut de coordination entre le Docteur [D] et le Docteur [W], chirurgien-dentiste traitant de Monsieur [M]. L'expert précisait qu'il lui paraissait nécessaire de réaliser un nouvel accédit avec le Docteur [W] afin de pouvoir déterminer les responsabilités éventuelles du Docteur [D] dans le suivi de Monsieur [M].
C'est dans ce contexte que par exploits du 29 juin 2026, Monsieur [M] a fait assigner le Docteur [D] ainsi que le Docteur [W] et la CPAM de l'Aisne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin de d'obtenir une nouvelle mesure d'expertise.
Lors de l'audience du 22 juillet 2026, Monsieur [M], représenté par son avocat, a réitéré ses demandes.
Madame [D], représentée par son avocat, émet les protestations et réserves d'usage et demande que Monsieur [M] supporte l'avance des frais d'expert et les dépens.
Monsieur [W], représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d'usage sur l'expertise qu'il souhaite voir confiée à un expert spécialisé en chirurgue maxillo faciale stomatologie.
La CPAM de l'Aisne n'a pas constitué avocat.
Le délibéré a été fixé au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, le motif légitime de Monsieur [M] à voir désigner un expert judiciaire est démontré ; qu'eu égard au temps écoulé, l'expertise reposera en grande partie sur l'examen des pièces dans la continuité de la mission confiée au docteur [N] ;
Attendu que ce même expert sera désigné ;
Que l'expertise se poursuivra aux frais avancés du demandeur ;
Qu'il n'apparaît pas équitable que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
* Docteur [Q] [N] expert près la cour d'appel de Paris [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01]. - [Localité 6]. : 06.20.24.70.00 Email : [Courriel 1]
DONNONS à l'expert la mission suivante :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, - se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux, en particulier se faire remettre l'entier dossier dentaire de Monsieur [M],
dans la continuité de son précédent rapport d'expertise : 1- Sur l'imputabilité et la responsabilité : de manière plus générale, décrire l'état antérieur de monsieur [M], - dire si les actes et soins prodigués par les praticiens attraints en la cause et/ou établissement de santé ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, - donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les préjudices allégués par Monsieur [M], - préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : • La réalité des lésions initiales • La réalité de l'état séquellaire • L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, s'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l'origine des préjudices allégués par Monsieur [M], - préciser s'il s'agit, en l'espèce, de la réalisation d'un accident médical non fautif, à savoir, un risque accidentel inhérent à l'acte de soins et qui ne pouvait être maîtrisé, d'une affection iatrogène, d'une infection nosocomiale ou encore associée aux soins ou encore de l'évolution naturelle de la pathologie du patient, - fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Monsieur [M],
2- Sur les préjudices : - dire si l'état de Monsieur [M] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur une évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, - indiquer la date de consolidation du préjudice allégué par Monsieur [M] et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, - décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût, - perte de gains professionnels actuels : En cas d'arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l'imputabilité directe aux actes non conformes, - déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, - consolidation : fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état. Si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, - déficit fonctionnel permanent : dire s'il résulte un déficit fonctionnel permanent. Dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage, - assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits, - dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du plaignant (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible, - perte de gains professionnels futurs et Incidence professionnelle : indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent des répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ; Dire notamment si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ou l'obligation pour le plaignant de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle, - souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, - préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'acte dommageable, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, - préjudice d'agrément : donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement. Dire s'il en résulte un préjudice direct, certain et définitif, - dire s'il existe un préjudice sexuel, - dire si l'état de la patiente est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne ;
DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations dans les 4 semaines de sa réception ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu'il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises - le 10 mai 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que monsieur [R] [M] devra consigner par un virement effectué à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de deux mille Euros (2 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, avant le 10 novembre 2026, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que le virement devra être effectué sous les coordonnées bancaires et références ci-dessous :
IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 la date de la décision le nom du consignataire le n° RG et n° MI de l’ordonnance
étant précisé que le virement sera rejeté s’il ne respecte pas les exigences d’identification ci-dessus ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS que les opérations d'expertise seront placées sous la surveillance du juge de ce tribunal chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 10 septembre 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne Devigne, première vice-présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il …
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction lég…
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
22/10/2026MOTIVATION Sur l'erreur de diagnostic Aux termes de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du pré…
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.