Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00229
- Formation
- Bureau d'ordre référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 235 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République française Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 Septembre 2026
N° RG 26/00229 N° Portalis DBZA-W-B7K-FLIS Nature affaire : 58E
MI n° 26/280
Nous, Anne Devigne, première Vice-Présidente statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 22 juillet 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Madame [N] [L] épouse [V] [Adresse 1] représentée par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. VEHIPOSTE, au capital social de 9 101 468 €, immatriculée sous le n° de SIRET : 487 507 790 000 45, ès qualité d’assureur responsable, prise en la personne de sa présidente en exercice [Adresse 2] représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de Reims, Me Anne-Sophie DUVERGER, avocat au barreau de Hauts-de-Seine Intervenante volontaire : XL INSURANCE COMPANY SE, immatriculée sous le n° 641 686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par sa succursale française [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 419 408 927, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de Reims, Me Anne-Sophie DUVERGER, avocat au barreau de Hauts-de-Seine
MAIF - Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, inscrite sous le n° de SIREN 775 709 702, agissant par son directeur général [Adresse 4] non représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2020, madame [N] [L] épouse [V] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la société Vehiposte et assuré auprès de XL Insurance Company.
L'accident a été pris en charge au titre du régime des accidents du travail.
En application de la convention IRCA, la Maif, assureur de madame [L], a pris le mandat d'indemnisation aux fins de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable.
Madame [L] a été examinée par le docteur [F] dans le cadre d"une expertise amiable, lequel a déposé son rapport le 10 décembre 2021.
Sur la base de ce rapport, un protocole a été établi et il n'est pas contesté que madame [L] a été indemnisée de son préjudice initial selon une transaction datée du 18 février 2022.
Alléguant une aggravation de son état de santé, madame [L] a, suivant exploits du 20 avril 2026 sous la référence RG 26/229 et du 12 juin 2026 sous la référence RG 26/293, fait assigner la société Maif et la société Vehiposte devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, outre la condamnation des défenderesses à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l'audience du 22 juillet 2026, le juge a ordonné la jonction des procédures sous la référence RG 26/229.
Madame [L] représentée par son avocat a abandonné sa demande à l'encontre de la Maif et a réitéré ses prétentions pour le surplus.
La société XL Insurance Company SE a déposé des conclusions d'intervention volontaire représentées par leur avocat, la société XL Insurance Company SE et la société Vehiposte formulent les protestations et réserves d'usage, contestent la mission d'expertise formée par la demanderesse et proposent une mission adaptée à une situation d'aggravation et non une évaluation initiale.
Elles sollicitent le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que pour une bonne administration de la justice, la procédure enregistrée sous la référence RG 26/293 sera jointe à la procédure enrôlée sous la référence RG 26/229 ;
Attendu qu'en application de l'article 329 du Code de procédure civile, l'intervention volontaire de la société XL Insurance Company en sa qualité d'assureur du véhicule appartenant à la société Vehiposte est recevable,
Attendu qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Que par la production de nouveaux certificats établis depuis le protocole transactionnel par des psychiatres, rhumatologues, kinesithérapeutes, outre les interventions du médecin traitant et les prescriptions medicamenteuses, madame [L] justifie d'un intérêt légitime à solliciter, devant le juge des référés, la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire afin d'apprécier une éventuelle aggravation en lien avec l'accident subi le 16 octobre 2020 ;
Que la mission d'expertise sera celle proposée par les défenderesses, adaptée à une situation d'aggravation ;
Que l'expertise se fera aux frais avancés de la demanderesse ;
Attendu que l'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de dire qu'en l'espèce chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 26/293 et RG 26/229 sous ce seul et dernier numéro RG 26/229 ;
DONNONS acte de l'abandon des demandes vis à vis de la Maif ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise :
COMMETTONS pour y procéder :
* Docteur [Y] [G] Cabinet d’expertises médicales [Adresse 5] - [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
1- Dans le respect des textes en vigueur, informer madame [L] épouse [V] qui, victime d’un accident survenu le 16 octobre 2020, fait état d’une aggravation des séquelles indemnisées sur la base des conclusions proposées par le docteur [F] dans son rapport du 10 décembre 2021, date du 1er examen médical, 2-Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'aggravation alléguée (compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, dossier d"imagerie, certificats médicaux etc.) ainsi que les rapports d’expertise et notamment celui ayant servi de base au règlement du dossier, ainsi que tout document médical relatif à l'état antérieur susceptible d’avoir une influence sur l'évolution des séquelles de l'accident et l'aggravation alléguée, 3-Prendre connaissance de l'identité de la victime ; Donner des renseignements sur l'évolution de sa situation depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d"emploi, préciser son statut et/ou sa formation, 4 - Faits nouveaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier, 4-1 Retranscrire les données essentielles du rapport d’expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions), 4-2 Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime àdemander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier, 4-3 Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée, 5 - Soins médicaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à l’origine de nouvelles dépenses de santé actuelles, indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates dhospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin, discuter leur imputabilité à la modification de l'état séquellaire alléguée, 6 - L'état séquellaire et son évolution au chapitre des commémoratifs, retranscrire dans son intégralité le certficat médical à l’origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de cormaître l’évolution de la modification de l’état séquellaire allégué, 7 - Examens complémentaires nouveaux prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter, 8 - Doléances depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier, recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l'expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, 9 - Antécédents et état antérieur, interroger la victime sur toute pathologie, pouvant avoir une influence sur l’évolution des séquelles de l’accident et l’aggravation alléguée, 10 - Examen clinique, procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée, retranscrire ces éléments dans le rapport d’expertise, Analyse et Évaluation du Dommage 11 - Discussion : - 11-1 dire s’il existe une modification de l’état séquellaire. Dans l’affirmative : - en décrire l’évolution clinique depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier, - dire, en en discutant l’imputabilité, s’il s’agit : - d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique, - ou de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge, - ou d’une aggravation de l’état séquellaire. 11-2 dans ce dernier cas, en s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l’examen clinique, les nouvelles mesures thérapeutiques prescrites : - déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation, - préciser si cette aggravation est améliorable par une mesure thérapeutique adaptée, - et répondre ensuite aux points suivants, 12 - Nouvelles gênes temporaires (constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire,DFT) que la victime exerce ou non une activité professionnelle : - prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l'aggravation, - en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle), - en discuter l'imputabilité à l'aggravation et en préciser le caractère direct et certain, 13 -Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles (constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels, PGPA) en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise, en discuter l’imputabilité à l'aggravation et à son évolution, rapportée à l'activité exercée à la date de l'aggravation, 14 - Nouvelles souffrances endurées, décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation, s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation. Elles s"évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés, 15 - Nouvelle date de consolidation, ixer la nouvelle date de consolidation, 16 - Nouvelle Atteinte permanente à l’lntégrité Physique et Psychique (AIPP) (constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent, DFP), 16-1 Décrire le nouvel état séquellaire global, et fixer le taux, tous éléments confondus, résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP), 16-2 Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l'hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes, 16-3 En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation, 17 - Perte d'autonomie (Correspondant à l’Assistance par [Localité 3] Personne - ATP) En cas de perte d’autonomie consécutive à l’aggravation de l’état séquellaire de la victime, en s’aidant si besoin des professionnels nécessaires : dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h) : - préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, - indiquer la fréquence éventuelle et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle, - dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...), - décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent. Concernant les séquelles neuropsychologiques graves : - préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement, 18 - Nouveau dommage esthétique (constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP) et/ ou temporaire (PET)), donner un avis sur l'existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique imputable à l’aggravation. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte Permanente à l'Intégrité Physique et Psychique, - 18-1 nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités professionnelles (constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)), En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux nouvelles séquelles retenues, se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définítif, - 18-2 - nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités d’agrément (constitutives d’un Préjudice d’Agrément - PA), en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l’aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues, se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, -décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent, Concernant les séquelles neuropsychologiques graves : - préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d’un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement, 18-3 - nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités sexuelles (constitutives d’un Préjudice Sexuel - PS), en cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues, se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, 19 - nouveaux soins médicaux après consolidation de l’aggravation/frais futurs (correspondant aux Dépenses de Santé Futures, DSF) se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à dire engagés la vie durant, 20 - Conclusions, conclure en rappelant : - la date de l’accident, - la date de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier, - le taux d’AIPP initial, revu le cas échéant en fonction du barème indicatif, - la date de consolidation précédente, - la date retenue comme point de départ de l’aggravation, - la nouvelle date de consolidation,
En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation : - la durée des gênes temporaires totales ou partielles, - la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles, - le taux global d'AIPP, ainsi que le taux d’aggravation, L’assistance tierce personne en décrivant le nombre d’heures, la nature de l’aide et sa durée, -les souffrances endurées, -le dommage esthétique, -le retentissement sur les activités professionnelles, les activités d’agrément, la vie sexuelle, -les soins médicaux futurs ;
DISONS que l’expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne ;
DISONS qu'en cas de difficultés, les experts en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu'il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises - le 10 mai 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
DISONS que madame [N] [L] épouse [V] devra consigner par un virement effectué à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de trois mille Euros (3 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, avant le 10 novembre 2026, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que le virement devra être effectué sous les coordonnées bancaires et références ci-dessous : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 la date de la décision le nom du consignataire le n° RG et n° MI de l’ordonnance
étant précisé que le virement sera rejeté s’il ne respecte pas les exigences d’identification ci-dessus ;
DISONS que les experts, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devront communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, les experts ci-dessus désignés seront remplacés par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 10 septembre 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne Devigne, première vice-présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00229.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.