Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande irrecevable pour défaut de tentative préalable amiable obligatoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01484
Formation
3EME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 232 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2026

_____________________________________________________________________________

N° RG 25/01484 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FCUV

Minute 26-

Jugement du : 07 septembre 2026

La présente décision est prononcée le 07 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Date des débats : 01 juin 2026

DEMANDERESSE :

Société PACIFICA [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me SELARL FOSSIER NOURDIN avocat au barreau de REIMS

ET

DÉFENDERESSES :

S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 2]

Société [V] [S] [Adresse 3] [Localité 3]

représentées par la SELARL PELLETIER & Associés avocat au barreau de REIMS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige.

La société [V] [S] est assurée auprès de la société Gan assurances pour son matériel agricole.

Monsieur [V] [S] a proposé son aide à un ami, le gérant de la société LJ Viti, Monsieur [Q] [K], afin de transporter le tracteur enjambeur de ce dernier sur son camion remorque.

Or, il s’avère qu’en passant sous un pont à [Localité 4], dont la hauteur n’a pas été signalée, le haut du tracteur a heurté le pont.

La société Pacifica qui avance avoir indemnisé son assuré, la société LJ viti, se retourne contre a société [V] [S] et la société Gan assurances pour obtenir me remboirsement de la somme versée au titre de ce sinistre.

Après différents échanges antre les parties, par acte de commissaire de justice en date du 25/03/2025, la société Pacifica assigne devant le Tribunal judiciaire de Reims la société Gan Assurances et la société [V] [S] à l’audience du 16/06/2025 aux fins de : -Déclarer la société Pacifica recevable et bien fondée en son action. -Condamner la société [V] [S] à payer à la société Pacifica les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 25/07/2022, date de la première mise en demeure : -4580,93 euros HT au titre de l’indemnité versée à la société LJ VITI. -280,84 euros HT au titre des frais d’expertise. -Condamner la société Gan Assurances à garantir la société [V] [S] de toute condamnation prononcée à son encontre. -Condamner in solidum les sociétés [V] [S] et Gan assurances à payer à la société Pacifica une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -Condamner in solidum les sociétés [V] [S] et Gan assurances aux entiers dépens de l’instance. -Rappeler l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir lieu à y déroger.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.

A l’audience du 01/06/2026, la société Pacifica représentée par sonc Conseil maintient ses demandes. La société Gan Assurances et les sociétés [V] [S] et Gan assurances sont représentées par leur Conseil qui demande au Tribunal de ; -Juger irrecevables les demandes de la société Pacifica pour défaut de médiation ou conciliation préalable obligatoire. -Juger irrecevables les demandes de la société Pacifica au regard du défaut de qualité à agir. A titre subsidiaire, -Juger mal fondées les demandes de la société Pacifica. En tout état de cause : -Condamner la société Pacifica à verser la somme de 1500 euros à la société Gan et 1500 euros à l’EARL [V] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraction faite au profit de la Selarl Pelletier et Associés en application de l’article 699 CCP.

L’affaire est mise en délibéré au 07/09/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile ( dans sa version applicable au 1er octobre 2023) , en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Dans leurs écritures, les défendeurs avancent le non respect de l’article 750-1 du CPC et l’obligation de conciliation préalable et demande au Tribunal de déclarer irrecevable la société Pacifica sur ce fondement. Ce à quoi, la Société Pacifica répond que l’obligation de conciliation s’entend avec le calcul de la somme au principal avec les intérêts au taux légal demandés et que l’ajout des deux dépassent le seuil des 5000 euros et que par conséquent l’article 750-1 du CPC ne s’appliquer pas en l’espèce. Elle avance également qu’il était difficilement concevable que chacun des gestionnaires sinistres de chaque compagnie d’assurance se déplace en les locaux du Conciliateur de Justice. Toutefois, ce dernier argument apparaît pour le moins incongru dans la mesure où ce qui s’impose aux particuliers s’impose tout autant au compagnie d’assurances, les deux ayant des contraintes aui leurs sont propres. En outre, s’agissant du calcul de la somme et de l’obligation de conciliation qui en découle, même si l'ajout des intérêts au taux légal peut faire dépasser le total au-delà de 5 000 €, c'est la demande principale, c’est à dire, le montant du capital hors intérêts d'un retard de paiement, qui détermine la compétence et l'obligation de conciliation. L’action de la société Pacifica est donc irrecevable.

Sur les autres demandes

La Société Pacifica sera condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Pacifica, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.distraction faite au profit de la Selarl Pelletier et Associés en application de l’article 699 CCP.

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, -Déclare irrecevable l’action de la société Pacifica pour défaut de conciliation. -Condamne la société Pacifica à verser la somme de 400 euros à la société Gan et 400 euros à l’EARL [V] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraction faite au profit de la Selarl Pelletier et Associés en application de l’article 699 CCP.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Déclare la demande irrecevable pour défaut de tentative préalable amiable obligatoire. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 25/01484.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.