Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00108
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
600 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

N° RG 26/00108 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CHCS Décision du 10 Septembre 2026 Minute : 26/108

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION À LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)

SAISINE :

CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1]

PERSONNE CONCERNÉE :

Madame [M] [R] épouse [B] demeurant : [Adresse 2] Hospitalisée au centre hospitalier d’[Localité 2] à la demande d’un tiers en urgence depuis le 03 Septembre 2026

MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué

Nous, M. [...], vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de [...], Greffière, statuant au Tribunal Judiciaire d’Aurillac.

Vu la saisine de Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] en date du 07 Septembre 2026 ;

Vu le certificat médical de levée de la mesure établi par le Docteur [F] [X], psychiatre, en date du 08 Septembre 2026 ;

Vu la demande de désistement de Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] en date du 08 Septembre 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ;

- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

- Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;

Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 03 Septembre 2026 d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 07 septembre 2026 le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée dans les huit jours à compter de l’admission ;

Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [F] [X], psychiatre, en date du 08 Septembre 2026, que “la patiente a été informée de manière adaptée à son état le 08 Septembre 2026 de la levée de la mesure sous contrainte.”;

Attendu que la décision du directeur relative à la levée d’une mesure de soins psychiatriques a été prise en date du 08 Septembre 2026 et que ce dernier se désiste de sa saisine ;

Attendu que la requête est devenue sans objet et qu’il y a lieu de constater le désistement ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement de la demande de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet Madame [M] [R] épouse [B];

DECLARONS la requête de Monsieur le Directeur du Centre [Localité 2] sans objet, les soins sans consentement dont faisait l’objet Madame [M] [R] épouse [B] ayant été levés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

Fait et jugé à AURILLAC, le 10 Septembre 2026

Le greffier, Le vice-président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.