Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00107
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 367 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac Hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00107 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CHCQ Minute n°26/107

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

ORDONNANCE du 10 Septembre 2026

ORDONNANCE rendue le 10 Septembre 2026 par M. [...], vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de [...], Greffière ;

DEMANDEUR

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],

concernant l’hospitalisation complète de :

Madame [R] [Q] épouse [M] née le 03 Mars 1955 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître SERGENT, avocat au barreau d’Aurillac

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du 07 Septembre 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], le certificat médical d'admission du 4 septembre 2026, la décision d'admission sur demande d’un tiers en date du 5 septembre 2026, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 7 septembre 2026 et l’avis motivé des Dr [Y] et [N] du 7 septembre 2026 ;

Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [R] [Q] épouse [M] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;

Vu l’avis du procureur de la République ;

Après avoir entendu [R] [Q] épouse [M] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], la décision a été rendue ce jour.

***

[R] [Q] épouse [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], en raison de mise en danger en lien avec des alcoolisations et des paroles agressives.

Il ressort des certificats médicaux et de l’avis du psychiatre que l’hospitalisation est intervenue dans un contexte de difficultés conjugales, un trouble du comportement marqué par une agressivité verbale et physique, avec propos menaçants de passage à l’acte auto agressif, rapportés par son entourage. Le tableau clinique s'inscrit dans un contexte d’alcoolisation chronique et massive, avec consommation régulière d'alcool, associée à une situation de conflits conjugaux importants. La patiente présente par ailleurs une faible conscience de ses troubles et de leur gravité, avec tendance au déni ou à la minimisation des difficultés observées.

Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète du fait du risque auto agressif.

A l’audience Mme [M] explique avoir été paralysée pendant 5 mois. S’agissant de l’hospitalisation, elle affirme qu’alors qu’elle promenait son chien, elle a fait un malaise. Elle a été conduite dans un cabinet médical à proximité de sa chute puis aux urgences. Elle évoque un épisode où elle aurait été mise à la porte de chez elle mais est dans l’incapacité de le situer dans le temps de manière cohérente. Elle refuse de donner plus d’indications, s’agaçant face aux questions qui lui sont posées sur la chronologie des faits. Invitée à exposer les raisons de son hospitalisation, elle y voit un complot hourdi par sa belle fille .

Me SERGENT expose que la régularité de la procédure pose question quant à la date d’admission de Mme [M]. Elle conclut qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure. Sur le fond, elle n’est pas opposée à la poursuite de l’hospitalisation.

L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que “lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.

La période d’observation a toujours comme point de départ la décision d’admission, sauf dans l’hypothèse où le représentant de l’État décide des soins après des mesures provisoires prises par le maire ou les commissaires de police, auquel cas le point de départ est fixé à la date des mesures provisoires.

En outre, la computation des délais des 24 et 72 h pour l’établissement des certificats médicaux de la période d'observation, en jugeant que ces délais devaient se calculer d'heure à heure. En l'absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en était résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du Code de la santé publique.

En l’espèce, Mme [M] a été admise aux urgences le 4 septembre 2026. La décision d’admission a été prise le lendemain soit le 5 septembre 2026. Cette date doit être considérée comme le point de départ de la période d’observation. Le certificat médical des 24h a été rédigé le 5 septembre 2026 à 11h32, soit dans le délai prescrit. Le certificat médical des 72h a été rédigé le 7 septembre 2026 à 8h34, soit dans le délai prescrit.

En outre, Mme [M] ne soulève aucun grief au soutien de sa demande. En conséquence, la procédure sera déclarée régulière.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [R] [Q] épouse [M] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d'un traitement et l'observation de l'évolution de l'état psychique du patient ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [R] [Q] épouse [M] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [R] [Q] épouse [M] peut se poursuivre ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Vice-Président

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom ([Adresse 2] [Localité 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.