Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/07375
- Formation
- JUGE CX PROTECTION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 148 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 10 Septembre 2026
N° RG 25/07375 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZSC
Jugement du 10 Septembre 2026
[D] [W] [G]
C/
Société ESPACIL HABITAT
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me HERVE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE lors des débats et de Françoise ROUXEL lors du délibérés, Greffiers ;
Audience des débats : 21 Mai 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [D] [W] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008615 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET :
DEFENDEUR :
Société ESPACIL HABITAT [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2017, la S.A. d’HLM Espacil Habitat a donné à bail à M. [D] [W] [G] un logement d’habitation (appartement 00.01) situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 313,07 euros. Par courrier du 12 septembre 2019, M. [D] [W] [G] a sollicité de son bailleur de procéder aux travaux nécessaires pour lui permettre de bénéficier de la fibre. Cette demande a été réitérée par courriers des 27 janvier 2024 et 16 octobre 2024. La S.A. d’HLM Espacil Habitat a donné son accord par courrier du 16 octobre 2024 sous réserve. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2025, M. [D] [W] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le bailleur de réaliser les travaux nécessaires sous quinze jours. Le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 26 juin 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, M. [D] [W] [G] a fait assigner la S.A. d’HLM Espacil Habitat par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir sa condamnation à réaliser les travaux sous astreinte. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026. A cette date, M. [D] [W] [G] a comparu représenté par son conseil. Il a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des dispositions de la loi n°66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, des dispositions du décret n°2009-53 du 15 janvier 2009 et des dispositions de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, M. [D] [W] [G] sollicite : - la condamnation de la S.A. d’HLM Espacil Habitat à réaliser les travaux de raccordement à la fibre de l’appartement qu’il occupe de sorte qu’il puisse bénéficier de manière effective de la fibre à très haut débit ; - prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard pour réaliser les travaux de raccordement à compter de la notification de la décision à intervenir ; - la condamnation de la S.A. d’HLM Espacil Habitat à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice causé ; - la condamnation de la S.A. d’HLM Espacil Habitat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [D] [W] [G] rappelle qu’il sollicite de son bailleur, depuis près de six ans, le raccordement à la fibre très haut débit, que les relances effectuées, le courrier de son conseil et la tentative préalable de conciliation sont restées vaines, la société Espacil Habitat ne mettant rien en œuvre pour se faire alors qu’il est le seul résident de l’immeuble à ne pas être rattaché à la fibre. Il souligne que le bailleur ne peut s’opposer à de tels travaux que pour motifs légitimes et sérieux qui n’existe pas en l’espèce.
A l’audience, bien que régulièrement citée par acte remis à personne morale, la S.A. d’HLM Espacil Habitat n’a comparu ni personne pour elle. En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. Par note en délibéré reçue à l’issue de l’audience, la S.A. d’HLM Espacil Habitat a sollicité le renvoi de l’audience considérant ne pas avoir été destinataire de l’assignation en temps utile. Cette demande survenue après la clôture des débats et, l’audience ayant été fixée près de neuf mois après la remise à personne morale de l’assignation, a été rejetée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande de condamnation à travaux Par application de l’article 1 II de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, « Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi ». L’article 1 du décret n° 2009-53 du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit pris en application du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion précise : « Avant de procéder aux travaux de raccordement à un réseau à très haut débit en fibre optique, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques, le locataire ou occupant de bonne foi en informe le propriétaire par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information. Il précise éventuellement dans sa demande les besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information, assortie d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire […] ». En l’espèce, M. [D] [W] [G] justifie que, dès le 12 septembre 2019, il a sollicité, par courrier, son bailleur aux fins de pouvoir accéder à la fibre, expliquant que sans cet accès il ne pouvait plus recevoir internet, la télévision et le téléphone dans son domicile. Il a réitéré cette demande par courriers du 27 janvier 2024 puis du 16 octobre 2024. Son conseil a mis en demeure le bailleur le 9 janvier 2025. Faute de comparaître, la S.A. d’HLM Espacil Habitat ne justifie d’aucune cause légitime de refus. Au contraire, il apparaît que par courrier du 16 octobre 2024, elle a indiqué donner son accord mentionnant que les travaux devaient être réalisés dans les règles de l’art et, qu’en cas de nécessité de percement de façade, une demande d’autorisation avec les travaux envisagés devait être envoyé au « service méthode ». Par courrier en réponse au conseil de M. [W] [G], daté du 22 janvier 2025, la S.A. d’HLM Espacil Habitat a répondu se rapprocher du « service méthode » et donner une réponse sous quinzaine. Force est de constater que celle-ci n’est pas intervenue et que la S.A. d’HLM Espacil Habitat ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé par le conciliateur de justice pour trouver une solution amiable. Dans ces conditions, la demande de M. [D] [W] [G] de contraindre son bailleur à effectuer les travaux de raccordement sera acceptée dans les conditions précisées au dispositif de la décision. Au vu de l’ancienneté du litige, une astreinte provisoire sera prononcée.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts Par application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l'inexécution. L’article 1231-1 du même Code précise : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que depuis plus de six ans, le bailleur n’a pas permis au locataire de faire réaliser les branchements nécessaires pour pouvoir bénéficier de la fibre ; qu’il a attendu cinq ans après la première demande, pour indiquer qu’il était d’accord sur le principe mais n’a toujours pas donné son accord sur les modalités techniques. Cette attitude du bailleur est constitutive d’une faute qui est à l’origine du préjudice subi par le locataire, lequel est privé d’un accès facilité aux médias passant par la fibre. Dès lors, la S.A. d’HLM Espacil Habitat sera condamnée à verser à M. [D] [W] [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les demandes accessoires, Sur les dépens, En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la S.A. d’HLM Espacil Habitat sera condamnée aux dépens. Sur la demande au titre des frais irrépétibles, Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». En l’espèce, M. [D] [W] [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle. Tenue aux dépens, la S.A. d’HLM Espacil Habitat sera condamnée à payer à Maître Adeline HERVE, avocat de M. [D] [W] [G], la somme de 1.500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE la S.A. d’HLM Espacil Habitat à réaliser les travaux de raccordement à la fibre à très haut débit au sein de l’appartement (appartement 00.01) occupé par M. [D] [W] [G], sis [Adresse 2] à [Localité 5], DIT que ces travaux devront être réalisés dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [D] [W] [G], à défaut de travaux de branchement à la fibre de très haut débit réalisés dans les délais ci-dessus précisés, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; CONDAMNE la S.A. d’HLM Espacil Habitat à payer à M. [D] [W] [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la S.A. d’HLM Espacil Habitat à payer à Maître Adeline HERVE, avocat de M. [D] [W] [G], la somme de 1.500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; CONDAMNE la S.A. d’HLM Espacil Habitat aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/07375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.