A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
22/02117
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 279 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

JUGEMENT DU 10 Septembre 2026

Numéro de recours: N° RG 22/02117 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LGX

AFFAIRE :

DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Florence FARABET-ROUVIER, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne DELOUCHE Lionel

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Après une saisine de la commission de recours amiable, la société [1] a saisi - par requête expédiée le 28 juillet 2022 - le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) du 15 décembre 2021 de prise en charge au titre de la législations sur les risques professionnel de l’accident dont a été victime sons salarié [Y] [K] le 18 juillet 2021.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.

La société [1], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n° 3, demande au tribunal de : - La recevoir en son recours et y faire droit ; - Déclarer son recours recevable et bien fondé ; - Dire et juger que la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident invoqué par [Y] [K] le 18 juillet 2021 lui est inopposable, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie ; - Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle soutient que la matérialité de l’accident invoqué par [Y] [K] n’est pas établie par la CPAM des Bouches-du-Rhône. Elle se prévaut de l’absence de témoin, de l’utilisation du conditionnel dans la déclaration d’accident du travail, de la tardiveté de la date à laquelle a été établi le certificat médical initial, du fait que le salarié ait continué à travailler le jour de l’accident allégué, et plus généralement de l’absence d’indice ou d’élément objectif permettant de corroborer les déclarations du salarié. Elle ajoute que l’absence de réserves motivée de sa part ne vaut pas admission du caractère professionnel de l’accident invoqué.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions du 5 février 2026, demande au tribunal de : - Débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à l’inopposabilité de sa décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime [Y] [K] le 18 juillet 2021 ; - Déclarer opposable à la société [1] cette décision du 15 décembre 2021 ; - Condamner la société [1] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Elle soutient qu’elle a pris sa décision de prise en charge de l’accident du travail du 18 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels sur la base des présomptions favorables contenues dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial ainsi que de l’absence de réserves de l’employeur, peu importe l’absence de témoin d’un fait accidentel et les autres arguments soulevés par la partie adverse. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Le III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. »

Il s’évince de l’article R. 142-10-1 de ce même code que le non-respect de ce délai entraîne la forclusion du recours.

En l’espèce, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 31 mai 2022. La caisse ne rapporte pas la preuve de la date de réception de cette décision à la société [1] mais dans la mesure où cette dernière a saisi la présente juridiction le 28 juillet 2022 en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit dans le délai de deux mois susvisé, il convient de déclarer son recours recevable.

Sur le caractère professionnel de l’accident

En application de l’article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail ; si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.

De plus, il est désormais acquis qu'il résulte de ces mêmes dispositions que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l’espèce, la société [1] conteste la matérialité d’un fait accidentel qui serait survenu le 18 juillet 2021 à son salarié, [Y] [K], mis à la disposition de la société [2].

Elle se prévaut notamment de : - L’absence de témoin d’un fait accidentel alors que le salarié ne se trouvait pas seul dans l’atelier où il était affecté au sein de l’entreprise utilisatrice ; - Le salarié a fini sa journée de travail à 13h00 alors que l’accident aurait eu lieu à 6h45 ; - Aucun fait accidentel n’a été constaté le jour de l’accident allégué ; - La façon dont a été rédigé la déclaration d’accident du travail ne laissait aucun doute sur le fait qu’elle reprenait les déclarations du salarié (« selon ses dires … ») ; - Le salarié a continué à travailler jusqu’au 26 juillet 2021, date à laquelle a été établi le certificat médical initial ; - La lésion décrite dans le certificat médical initial (tendinite) est d’apparition lente et est incompatible avec la notion d’accident du travail qui suppose un fait accidentel soudain ; - L’absence de réserves de la part de l’employeur ne vaut pas reconnaissance tacite d’un accident du travail.

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient qu’elle a pris sa décision sur la base des informations mentionnées dans la déclaration d’accident du travail par l’employeur et au vu de l’absence de réserve de ce dernier.

La déclaration d’accident du travail a été établi par l’employeur dès le 20 juillet 2021, soit avant que la lésion ne soit médicalement constatée. Il résulte de cette déclaration les informations suivantes : - Profession : opérateur poche MEP ; - Date de l’accident : le 18 juillet 2021 à 6h45 sur le lieu de travail habituel ; - Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 05h00 à 13h00 ; - Activité de la victime lors de l’accident : « Manipulation de la poche pour brulage du trou coulée » ; - Nature de l’accident : « Selon ses dires la victime déclare : en allant vers la poche pour bruler le trou de coulée, la potence a cassé au point de fixation de la cabine et elle est tombée en heurtant mon bras droit. Lors de la chute la cabine a basculé et j’ai effectué une poussée de manière réflexe, de la cabine à l’aide des poignées. Ce qui a guide la trajectoire » ; - Accident connu le 19 juillet 2021 à 14h30 tel que décrit par la victime ; - L’absence de témoin ; - Siège et nature des lésions : contusion au bras droit.

Le certificat médical initial établi le 26 juillet 2021 par le docteur [N] [X] [A], médecin généraliste, mentionne une tendinite du coude droit.

Seule cette lésion a été prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. En effet, la douleur au pouce gauche mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 17 septembre 2021 a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge.

Même si, comme le soutient justement la société [1], l’absence de réserves motivées de la part de l’employeur ne vaut pas reconnaissance implicite de l’accident du travail, force est de constater que l’employeur n’a pas émis de telle réserves alors qu’il a établi la déclaration d’accident du travail dès le 20 juillet 2021 et qu’il disposait des informations sur les circonstances de l’accident telle que décrites par la victime dès le 19 juillet 2021 à 14h30.

Il résulte de la déclaration d’accident du travail établi par l’employeur lui-même que l’accident est survenu le 18 juillet 2021 au temps et sur le lieu de travail dans les circonstances décrites par la victime, les lésions étant concordantes avec ces circonstances, déclaration non remise en cause par l’employeur antérieurement à la décision de la caisse.

Dès lors, il convient de retenir que la CPAM des Bouches-du-Rhône a pris sa décision de prise en charge de l’accident du 18 juillet 2021 sur la base de présomptions suffisamment précises et concordantes de sorte qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident, peu importe que la lésion ait été médicalement constatée que le 26 juillet 2021 ou l’absence de témoin.

La société [1] ne justifiant pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’accident du travail, est par conséquent mal fondée en son moyen.

En conséquence, il convient de déclarer opposable à la société [1] la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 15 décembre 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnel de la lésion résultant de l’accident survenu le 18 juillet 2021 à son salarié, [Y] [K].

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.

L’équité justifie d’allouer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [1] ;

DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 15 décembre 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime son salarié, [Y] [K], le 18 juillet 2021 ;

CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 € (Cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification en application de l'article 538 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 22/02117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.