Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/02282
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 154 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 10 Septembre 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 16 Juillet 2026

Grosse délivrée le 10/09/2026 À -Me Frédéric RACHLIN

N° RG 26/02282 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7YG5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [K] SAINT GINIEZ sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [L], né le 29 Juin 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

non comparant

Madame [T] [Y] [I], née le 10 Mars 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [Y] [I] et Monsieur [Q] [L] sont copropriétaires du lot n°192 au sein de l’immeuble « [Adresse 5] GRAND SAINT GINIEZ », sis [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par acte de commissaires de justice en date du 29 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble « [Adresse 7] », sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL DURAND IMMOBILIER a fait citer Madame [T] [Y] [I] et Monsieur [Q] [L] en paiements des charges de copropriété selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 16 juillet 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Le syndicat des copropriétaires demande de condamner in solidum Madame [T] [Y] [I] et Monsieur [Q] [L] au paiement : De la somme de 5.401,68 euros au titre des charges impayées arrêtées au 22 avril 2026, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;De la somme de 602,14 euros au titre du budget prévisionnel et du fonds travaux ;De la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Madame [T] [Y] [I] et Monsieur [Q] [L], bien que régulièrement convoqués (cités à étude), n’étaient ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité

En l’espèce, par courrier recommandé en date du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [T] [Y] [I] et Monsieur [Q] [L] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.

Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.

Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. S’agissant des charges échues

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 22 juin 2022, 21 juin 2023, 17 avril 2024, 13 mai 2025 comportant :Approbation des comptes de l’exercice du 01 octobre 2020 au 30 septembre 2021, du 01 octobre 2021 au 30 septembre 2022, du 01 octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2024 ;Ajustement du budget 2023 / 2024 ;Vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [T] [Y] [I] et Monsieur [Q] [L] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2026, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 11 février 2026,le relevé de compte arrêté au 21 avril 2026 à la somme totale de 5.401,68 € dus au titre des charges et travaux et dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 602,14 €, le contrat de syndic. A titre liminaire, il convient de préciser qu’il serait d’une meilleure efficacité de la justice de produire un décompte départageant les sommes échues des frais de recouvrement.

Au vu des pièces fournies aux débats, Madame [T] [Y] [I] et Monsieur [Q] [L] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.304,12 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 21 avril 2026. En effet, il a été soustrait à la demande les sommes correspondant aux frais de recouvrement.

Conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 29 avril 2026.

S’agissant des provisions à échoir

A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 17 mars 2026, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.

L’assemblée générale du 13 mai 2025 a voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 octobre 2025 au 30 septembre 2026. Il convient donc de condamner in solidum Madame [T] [Y] [I] et Monsieur [Q] [L] au paiement de la somme de 602,14 € correspondant à la dernière provision de l’exercice en cours.

S’agissant des frais nécessaires

Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.

Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.

Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.

Il en résulte que Madame [T] [Y] [I] et Monsieur [Q] [L] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 157,56 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit les frais du commandement de payer.

Sur les demandes accessoires

Les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [T] [Y] [I] et Monsieur [Q] [L] supporteront in solidum les dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.

Il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire, de plein droit, par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNE in solidum Madame [T] [Y] [I] et Monsieur [Q] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL DURAND IMMOBILIER les sommes suivantes :

- 4.304,12 € au titre des charges de copropriété exigibles au 21 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

- 602,14 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, correspondant à la dernière provision de l’exercice en cours ;

- 157,56 € au titre des frais de recouvrement ;

- 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [T] [Y] [I] et Monsieur [Q] [L] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/00414

MOTIFS Sur la demande de paiement des charges : Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété. Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses cour…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/00412

MOTIFS À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défend…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/00426

MOTIFS À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défend…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/00473

MOTIFS À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défend…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/02282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.