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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
22/00389
Formation
3ème Chbre Cab B4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 602 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/00389 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQMR

AFFAIRE :

M. [B] [U] (Me Laura DONSIMONI) C/ Mme [X] [I] (Maître Julie TAXIL de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL) et autres

Grosse délivrée le 10 Septembre 2026 À -Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL Me Laura DONSIMONI Maître Julie TAXIL de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL

- - Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mai 2026, puis prorogée au 10 Septembre 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [B] [U] né le 29 Avril 1988 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]

représenté par Me Laura DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [O] née le 06 Octobre 1992 à [Localité 3], de nationalité française demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]

représentée par Me Laura DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [X] [I] née le 21 Avril 1936 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 2] Placée sous le régime de l’habilitation familiale générale par ordonnance du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ALBI en date du 23/04/2020

Ayant pour avocat postulant Maître Julie TAXIL de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocats au barreau de MARSEILLE Ayant pour avocat plaidant, Maîre Emmanuel GIL, membre de la SCPI BONNE CARRERE - SERVIERES - GIL - MEYER - GENEST, avocats associés dans le cadre d'une SCP INTER-BARREAUX inscrits aux barreaux d'ALBI, CASTRES et TOULOUSE

Monsieur [Z] [N] né le 18 Octobre 1958 à [Localité 5], de nationalité française demeurant [Adresse 3] Agissant en qualitéde personne habilitée de Madame [X] [I] désigné par ordonnance du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ALBI en date du 23/04/2020

Ayant pour avocat postulant Maître Julie TAXIL de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocats au barreau de MARSEILLE Ayant pour avocat plaidant, Maîre Emmanuel GIL, membre de la SCPI BONNE CARRERE - SERVIERES - GIL - MEYER - GENEST, avocats associés dans le cadre d'une SCP INTER-BARREAUX inscrits aux barreaux d'ALBI, CASTRES et TOULOUSE

La société BO’EXPERTISE (S.A.R.L.) Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° B 498 529 056 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI- VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

La société ALLIANZ IARD (S.A.) Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI- VUILLQUEZ - HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [X] [I], majeure protégée faisant l’objet d’une habilitation familiale confiée à son fils, Monsieur [Z] [N], était propriétaire d’un appartement sis [Adresse 6].

Madame [X] [I], aux fins de vendre le bien, a eu recours aux services d’une société, la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE afin de certifier la surface au sol de l’appartement conformément aux exigences de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Le rapport dressé par la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE indique une surface de 77,46 mètres carrés. La société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE était assurée auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD quant à sa responsabilité professionnelle.

Par acte authentique du 31 mai 2021, Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O] ont acquis auprès de Madame [X] [I], représentée par Monsieur [Z] [N], l’appartement en question. Le prix de vente a été convenu à hauteur de 259 000€ nets vendeur.

Postérieurement à la vente, Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O] ont fait mesurer la surface au sol par la société MR DIAGS en présence de Maitre [R] de la SAS PROVJURIS, commissaire de justice. Le rapport dressé par MR DIAGS indique une surface au sol de 71,88 mètres carrés.

Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O] se sont rapprochés de Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N], en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Madame [X] [I], en sollicitant une rectification de la surface mentionnée dans l’acte de vente ainsi que la réduction du prix de vente. Ces démarches amiables n’ont pas abouti à un accord entre la vendeuse et les acheteurs.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2021, Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O] ont assigné Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N], en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Madame [X] [I], devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir condamner Madame [X] [I] ou à tout le moins Madame [X] [I] représentée par Monsieur [Z] [N] en sa qualité de personne habilitée, à payer a Madame [F] [O] et Monsieur [B] [U], la somme de 18 657,60€ a titre de réduction du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2021.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro de rôle RG22/389.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2023, Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N] en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Madame [X] [I], ont assigné la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE et la société anonyme ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de les voir condamner, le cas échéant, à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à leur encontre du chef de l’action de Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O].

Cette instance a été enregistrée sous le numéro de rôle RG23/235.

Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG23/235 à la procédure RG22/389.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2024, au visa de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 16 du code de procédure civile, de l’article 4-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et de l’article 1240 du code civil, Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O] sollicitent de voir :

- condamner Madame [X] [I] ou à tout le moins Madame [X] [I] représentée par Monsieur [Z] [N] en sa qualité de personne habilitée, à payer à Madame [F] [O] et Monsieur [B] [U], la somme de 18 657,60€ à titre de réduction du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2021 ; - condamner la société BO’ EXPERTISE à verser à Madame [O] et Monsieur [U] la somme de 2 500€ chacun en réparation de leur préjudice moral ; - condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil ; - le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laura DONSIMONI, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O] pour un exposé de leurs moyens.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2025, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil ainsi que 46 de la loi du 10 octobre 1965, Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N] en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Madame [X] [I] sollicitent de voir :

A titre principal :

- débouter les consorts [U] – [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire :

- condamner la société BO’EXPERTISE et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, d’avoir à relever et garantir indemnes Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou pour le sort des dépens ;

Et en tout état de cause :

- condamner la ou les parties succombantes d’avoir à régler à Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N] la somme de 3 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N], en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Madame [X] [I], pour un exposé de leurs moyens.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2024, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 46 de la loi du 10 juillet 1965, la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE et la société anonyme ALLIANZ IARD sollicitent de voir :

- débouter Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O] de toutes leurs demandes ; - débouter Monsieur [N] et Madame [I] de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la société BO’EXPERTISE et de la société ALLIANZ IARD ; - faire application des plafonds et franchises contractuels ; - condamner tout succombant à verser à la société ALLIANZ IARD et à la société BO’EXPERTISE, la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE et la société anonyme ALLIANZ IARD pour un exposé de leurs moyens.

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la réduction du prix de vente :

L’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment :

« toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. (...) Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »

L’acte de vente litigieux précise que le bien vendu a une superficie de 77,46 mètres carrés (page 5). Cette indication est conforme au mesurage effectué par la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE dans son rapport du 21 janvier 2021.

Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O] versent aux débats deux mesures réalisées postérieurement à la vente. Un rapport de la société MR DIAGS du 31 mai 2021 relève une surface « Carrez » de 71,88m². Un rapport DIAGNOSTIC PRO13 du 11 décembre 2022 relève une surface « Carrez » de 71,55m².

Ces deux rapports postérieurs à la vente se corroborent mutuellement et ont été versés de manière contradictoire aux débats afin d’être discutés par les parties. Ils établissent donc une surface d’environ 71 m² du bien vendu alors que l’acte de vente mentionne une surface de 77 m². En retenant la mesure la plus favorable à la vendeuse, soit 71,88 m², le bien vendu présente in concreto un déficit de 5,58 m² par rapport à la surface indiquée à l’acte de vente. Et en retenant la mesure la plus défavorable à la vendeuse, le bien vendu présente in concreto un déficit de 5,91 m².

L’article 46 sus-cité fixe un seuil de vingt pourcents d’erreur sur la surface, au-delà duquel l’action en réduction du prix est ouverte à l’acquéreur. Vingt pourcents de 71,88 m² représentent 3,59 m². Quelle que soit la mesure retenue, la différence in concreto entre la surface mentionnée à l’acte de vente et la surface réellement vendue est supérieure à ce seuil de 3,59 m².

L’action en réduction du prix est donc ouverte à Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O]. Contrairement à ce que Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N], en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Madame [X] [I], font valoir dans leurs conclusions, le seuil de vingt pourcents de l’article 46 n’est pas une « tolérance » n’ouvrant droit à indemnisation que pour la portion de l’erreur de surface excédant vingt pourcents. Ce pourcentage est exclusivement un seuil déterminant l’existence de l’action : en dessous du seuil, l’action n’est pas ouverte à l’acquéreur, au-delà du seuil l’action est ouverte pour la totalité de l’insuffisance de surface.

La vendeuse et son représentant font valoir que les demandeurs ne démontrent pas de préjudice. D’une part, l’action en réduction du prix pour insuffisance de surface n’est pas une action en responsabilité (lesquelles requièrent la démonstration d’un préjudice) mais une action sui generis, non pas indemnitaire mais en réduction du prix, ouverte du seul chef de l’insuffisance de la surface du bien vendu. D’autre part, à titre superfétatoire, le fait de payer un prix correspondant à une certaine surface et de recevoir un bien d’une surface plus petite serait, si la loi exigeait la démonstration d’un préjudice (ce qui n’est pas le cas), la preuve même dudit préjudice.

Il convient donc de condamner Madame [X] [I] représentée par Monsieur [Z] [N] en sa qualité de personne habilitée, à payer à Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O] la somme de 18 657,60€ à titre de réduction du prix de vente. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021, date de la mise en demeure avec accusé de réception envoyée par les demandeurs à Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N], en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Madame [X] [I].

Sur la responsabilité civile extra-contractuelle de la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE :

L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il est constant en jurisprudence que la faute consistant en l’inexécution d’un contrat entre deux parties peut constituer, à l’égard d’un tiers à ce contrat, une faute au sens de l’article 1240 du code civil obligeant celui qui a manqué à la bonne exécution du contrat à réparer le préjudice causé à un tiers du fait de cette mauvaise exécution.

Il est constant en jurisprudence qu'un rapport d'expertise non-contradictoire peut revêtir valeur probante s'il est ensuite contradictoirement versé à des débats judiciaires pour être librement discuté et qu'il est corroboré par d'autres éléments (voir par exemple en ce sens C. Cass., 1ère civ, 9 septembre 2020, n° 19-13.755).

En l’espèce, Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O], comme indiqué plus haut, versent aux débats deux diagnostics distincts, postérieurs à la vente, réalisés par deux sociétés de diagnostic immobiliers différentes, aboutissant à une mesure de la surface « Carrez » du bien immobilier d’environ 71 m². Ces deux diagnostics, que la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE qualifie « d’expertises » non contradictoires, ont bien été versés contradictoirement aux débats. Même en considérant ces documents comme des expertises (en ce qu’ils sont l’avis de techniciens, spécialistes de la matière objet du litige), la circonstance qu’ils ont été réalisés sans la présence de la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE ne les prive pas de force probante dès lors qu’ils se corroborent mutuellement.

Dès lors que la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE a été chargée par Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N], en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Madame [X] [I], contractuellement, de mesurer la surface du bien, et que sa mesure apparaît fausse puisqu’elle est contredite par deux mesures distinctes ultérieures réalisées par deux sociétés différentes, la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE a manqué à la bonne exécution du contrat en mesurant la surface au sol du bien de manière erronée. Cette faute contractuelle dans ses rapports avec Madame [X] [I] constitue, à l’égard de Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O], une faute extra-contractuelle qui oblige la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE à réparer les préjudices qui ont pu en résulter pour les demandeurs.

C’est à bon droit que les demandeurs peuvent faire valoir que l’obligation pour eux d’engager la présente procédure, avec les inévitables fatigue, inquiétude et perte de temps qui résultent de toute procédure judiciaire civile, constitue un préjudice moral à leur égard qu’il convient d’indemniser.

Sans l’erreur de mesurage de la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE, aucune procédure judiciaire n’aurait été nécessaire puisque les demandeurs auraient connu dès l’origine la dimension exacte du bien objet de la vente.

Aussi, la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE sera condamnée à indemniser Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O] à hauteur de 1 000€ au titre de leur préjudice moral.

Sur le relevé et garantie de Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N], en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Madame [X] [I], par la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE et la société anonyme ALLIANZ IARD :

Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N], en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Madame [X] [I], font valoir qu’en l’absence de faute de la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE, ils auraient pu vendre son bien au même prix malgré la moindre dimension des lieux par rapport à celle indiquée dans le rapport de la société défenderesse. Toutefois, ils ne le démontrent pas. Aucune pièce versée aux débats ne permet de prouver que Madame [X] [I] aurait pu vendre à 295 000€ net vendeur l’appartement litigieux si sa dimension réelle, 71,88 m² (voir 71,55 m² selon les mesures) avait été indiquée à des acquéreurs potentiels plutôt que la dimension de 77,46 m² qui avait été indiquée par la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE.

Le prix au mètre carré étant un élément habituellement déterminant du prix lors des transactions immobilières, Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N], en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Madame [X] [I], ne démontrent pas avoir subi un préjudice de perte de chance de vendre le bien au même prix en raison de la faute de la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE

Par ailleurs, comme le reconnaissent les défendeurs vendeurs eux-mêmes à juste titre, la condamnation en restitution du prix de vente pour insuffisance de la surface du bien immobilier vendue ne constitue pas un préjudice indemnisable dans une action en responsabilité contre un tiers.

Il convient donc de débouter Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N], en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Madame [X] [I], de leur prétention tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE et la société anonyme ALLIANZ IARD à les relever et garantir de la condamnation au titre de la restitution du prix de vente.

Sur les plafonds et franchises contractuels :

Il convient de rappeler qu’au titre des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer au-delà de ce qui lui est réclamé. Il en découle l’obligation corrélative pour les parties de chiffrer leurs prétentions afin de saisir précisément le juge et lui faire connaître la limite au-delà de laquelle il ne peut statuer.

Or, en l’espèce, la société anonyme ALLIANZ IARD évoque les limites des « plafonds et franchise contractuels » sans jamais les chiffrer, sans jamais distinguer l’un (le plafond d’indemnisation) de l’autre (la franchise), et sans produire aux débats un quelconque document contractuel.

Ainsi, la société anonyme ALLIANZ IARD ne met pas le Tribunal en mesure de connaître les « plafonds et franchises » dont elle sollicite pourtant l’application.

Il convient donc de la débouter de cette prétention au quantum indéterminé et insuffisamment étayée par des preuves.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Sans la faute de la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE, Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N], en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Madame [X] [I], n’auraient pas eu à subir la présente procédure judiciaire en restitution du prix. Dès l’origine, la vendeuse aurait indiqué aux acquéreurs intéressés la mesure exacte, en « loi Carrez », du bien immobilier mis en vente, ce qui aurait évité tout malentendu et toutes suites judiciaires ultérieures.

Quand bien même c’est exclusivement sur Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N], en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Madame [X] [I], que repose la charge du remboursement du prix de vente, il n’en demeure donc pas moins que la responsabilité du la naissance du litige incombe à la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE.

Il convient donc qu’aucun des dépens ne soit mis à la charge de Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N], en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Madame [X] [I], et qu’aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne soit infligée à ces défendeurs.

Il y a lieu de condamner conjointement la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE et la société anonyme ALLIANZ IARD, qui succombent à la demande de condamnation au titre du préjudice moral et qui sont à l’origine du présent litige, aux entiers dépens.

La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Laura DONSIMONI, avocate de Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O] de recouvrer directement contre la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE et la société anonyme ALLIANZ IARD ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Il y a lieu de condamner conjointement la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE et la société anonyme ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O] ensemble la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner conjointement la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE et la société anonyme ALLIANZ IARD à verser à Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N], en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Madame [X] [I], la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de débouter la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE et la société anonyme ALLIANZ IARD de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE Madame [X] [I] représentée par Monsieur [Z] [N] en sa qualité de personne habilitée, à payer à Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O] la somme de dix-huit mille cinq cent soixante-sept euros et soixante centimes (18 657,60€) à titre de réduction du prix de vente ;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE à verser à Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O] ensemble la somme de mille euros (1 000€) au titre de leur préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N], en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Madame [X] [I], de leur prétention tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE et la société anonyme ALLIANZ IARD à les relever et garantir de la condamnation au titre de la restitution du prix de vente ;

DEBOUTE la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE et la société anonyme ALLIANZ IARD de leur prétention tendant à voir faire application des plafonds et franchises contractuels ;

CONDAMNE conjointement la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE et la société anonyme ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;

DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Laura DONSIMONI, avocate de Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O] de recouvrer directement contre la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE et la société anonyme ALLIANZ IARD ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE conjointement la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE et la société anonyme ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [B] [U] et Madame [F] [O] ensemble la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE conjointement la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE et la société anonyme ALLIANZ IARD à verser à Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [N], en sa qualité de personne habilitée à représenter sa mère Madame [X] [I], la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société à responsabilité limitée BO’EXPERTISE et la société anonyme ALLIANZ IARD de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 22/00389.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.