Autres demandes en matière de baux commerciaux
Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/10240
- Formation
- 3ème Chbre Cab B4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 985 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/10240 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZYV
AFFAIRE :
M. [J] [O] [W] (Maître Michel LAO de la SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES) C/ M. [S] [F]
Grosse délivrée le 10 Septembre 2026 À -Maître Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES
- - Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mai 2026, puis prorogée au 10 Septembre 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O] [W] né le 27 Avril 1952 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité française demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel LAO de la SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [S] [F] né le 04 Juin 1990 à [Localité 2], de nationalité française demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [Y] [U] né le 12 Juillet 1967 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité française demeurant [Adresse 2]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2025, Monsieur [J] [O] [W] a assigné Monsieur [S] [F] et Monsieur [Y] [U] devant le Tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1731 et 1732 du code civil, aux fins de voir :
- condamner solidairement Monsieur [S] [F] et Monsieur [Y] [U] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 880€ toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise ; * 350€ toutes taxes comprises au titre du coût des constats d’huissier du 9 novembre 2021 ; * 67,82€ correspondant aux dépens (54,82€ frais d’huissier d’assignation en référé et 13€ de droit de plaidoirie) ;
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner solidairement Monsieur [S] [F] et Monsieur [Y] [U] à lui verser la somme de 4 000€ au titre du préjudice indépendant du simple retard au titre de l’article 1231-6 du code civil ; - condamner solidairement Monsieur [S] [F] et Monsieur [Y] [U] à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [S] [F] et Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [O] [W] fait valoir que par contrat du 29 septembre 2020, il a donné à bail commercial à Monsieur [S] [F] un local sis [Adresse 3]. Par acte distinct du 25 septembre 2020, Monsieur [Y] [U] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [S] [F], sans bénéfice de discussion ou de division.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans. Toutefois, le 31 mars 2021, Monsieur [S] [F] a souhaité mettre fin au bail et Monsieur [J] [O] [W] a consenti à cette rupture anticipée. Un état des lieux de sortie a été réalisé. Suite au départ de Monsieur [S] [F], Monsieur [J] [O] [W] a vendu le bien immobilier à Monsieur [J] [X] [W].
Or, postérieurement à cette vente, Monsieur [J] [X] [W] a été sollicité par le syndic de copropriété, le mettant en demeure de remettre dans leur état initial des parties communes ayant été repeintes sans autorisation par Monsieur [S] [F] lors de son occupation des lieux. Monsieur [J] [X] [W] a fait réaliser les travaux, pour un montant de 5 880€. Ce dernier a ensuite assigné Monsieur [J] [O] [W] en référé devant le Président du Tribunal judiciaire par acte du 25 novembre 2022. Par ordonnance du 26 avril 2023, Monsieur [J] [O] [W] a été condamné à régler à Monsieur [J] [X] [W] les sommes de 5 880€ au titre des travaux, la somme de 350€ à titre provisionnel ainsi que les entiers dépens de l’instance en référé. Monsieur [J] [O] [W] s’est acquitté de sa condamnation entre les mains de Monsieur [J] [X] [W].
Aussi, Monsieur [J] [O] [W] est bien fondé à solliciter la condamnation de son ancien locataire, Monsieur [S] [F], ainsi que de la caution de celui-ci, Monsieur [Y] [U], à l’indemniser, sur le fondement de l’article 1732 du code civil qui met à la charge du locataire les dégradations, et sur le fondement du contrat de cautionnement signé par Monsieur [Y] [U].
Les défendeurs ont fait preuve de mauvaise foi en ne répondant pas aux courriers du demandeur sollicitant l’indemnisation du chef de la peinture de la façade. C’est à ce titre que Monsieur [J] [O] [W] sollicite la somme de 4 000€ de dommages-intérêts.
Monsieur [S] [F] et Monsieur [Y] [U], tous deux cités dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à son assignation valant conclusions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les travaux de peinture réalisés sur la façade par Monsieur [S] [F] :
Au titre du contrat de bail signé entre Monsieur [J] [O] [W] et Monsieur [S] [F], ce dernier s’est engagé à « se conformer à la législation et la réglementation en vigueur, ainsi qu’au règlement intérieur de l’immeuble et / ou au règlement de copropriété ».
Il résulte de l’état des lieux de sortie du 31 mars 2021 signé par Monsieur [S] [F] et Monsieur [J] [O] [W] que le preneur à bail a repeint la façade de l’immeuble (partie commune dudit immeuble) en noir et orange.
Il résulte de courriers du syndic de copropriété des 2 juin et 23 septembre 2021 adressés à « M. [W] [J] » que ces travaux de peinture de la façade ont été réalisés « sans aucune autorisation de quelque nature que ce soit ». Monsieur [S] [F] a donc manifestement repeint la façade en violation du règlement de copropriété en ce qu’il a agi sans obtenir l’autorisation du syndicat des copropriétaires pour la peinture des parties communes. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a exigé la remise en l’état initial de la façade (au coloris initialement gris), sous peine de procédure judiciaire.
Monsieur [J] [O] [W] a cédé le bien immobilier à Monsieur [J] [X] [W]. Celui-ci, dans le cadre d’une procédure en référé, a fait condamner Monsieur [J] [O] [W] à lui verser à titre provisionnel la somme de 5 880€ au titre du coût des travaux de remise en état (ordonnance de référé du 26 avril 2023). Le coût de ces travaux est également justifié par une facture du 12 janvier 2022 de la société SMPR à hauteur de 5 880€.
Monsieur [J] [O] [W] justifie avoir versé à Monsieur [J] [X] [W] la somme totale de 6 297,82€ correspondant au coût de cette facture, outre 350€ de constat de commissaire de justice quant à l’état de la façade, 54,82€ au titre des frais d’assignation en référé et 13€ au titre du droit de plaidoirie.
L’inexécution contractuelle de Monsieur [S] [F] a donc causé à Monsieur [J] [O] [W] un préjudice global de 6 297,82€.
Par ailleurs, selon contrat de cautionnement du 1er octobre 2020, Monsieur [Y] [U] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [S] [F] au titre du bail.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [S] [F] et Monsieur [Y] [U] à verser à Monsieur [J] [O] [W] la somme de 6 297,82€ au titre du coût des travaux de remise en état, du coût du constat de commissaire de justice du 9 novembre 2021, du coût de l’assignation en référé de Monsieur [J] [O] [W] par Monsieur [J] [X] [W] et du droit de plaidoirie de cette instance en référé.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur le préjudice indépendant du simple retard :
Si Monsieur [J] [O] [W] indique avoir subi un « préjudice indépendant du simple retard », il n’indique jamais lequel. Il n’explique pas à quelle perte correspond la somme de 4 000€ réclamée.
Par suite, il convient de débouter Monsieur [J] [O] [W] de sa prétention à la somme de 4 000€ au titre du préjudice indépendant du simple retard. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [S] [F] et Monsieur [Y] [U], qui succombent aux demandes de Monsieur [J] [O] [W], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [F] et Monsieur [Y] [U] à verser à Monsieur [J] [O] [W] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [F] et Monsieur [Y] [U] à verser à Monsieur [J] [O] [W] la somme de six mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-deux centimes (6 297,82€) au titre du coût des travaux de remise en état, du coût du constat de commissaire de justice du 9 novembre 2021, du coût de l’assignation en référé de Monsieur [J] [O] [W] par Monsieur [J] [X] [W] et du droit de plaidoirie de cette instance en référé ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, date de l’assignation valant mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [J] [O] [W] de sa prétention à la somme de 4 000€ au titre du préjudice indépendant du simple retard ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] et Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] et Monsieur [Y] [U] à verser à Monsieur [J] [O] [W] la somme de deux mille euros (2 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes en matière de baux commerciaux
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir soulevées Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défau…
Autres demandes en matière de baux commerciaux
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Si, en application des articles 11 alinéa 2 et 138 d…
Autres demandes en matière de baux commerciaux
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de consignation des loyers Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujour…
Autres demandes en matière de baux commerciaux
20/10/2026MOTIVATION 1/ Sur la demande de provision formulée par la SARL [Z] Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/10240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.