Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré prorogé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
24/05306
Formation
0P10 Aud. civile prox 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
970 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 06/07/2026 pror 07 Septembre 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 04 Mai 2026

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ... Delphine CASALTA.............................. Le .......................................................... à Me Karla GANZ................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05306 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LJO

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [B] [G] né le 26 Août 1969 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [L] né le 21 Janvier 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 juillet 2024, EPIC 13 HABITAT a assigné [G] [B] et [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2007, EPIC 13 HABITAT a donné à bail à [G] [B] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3].

EPIC 13 HABITAT a été informé de ce que le locataire n’occupait plus le bien loué, celui-ci étant occupé par [L] [K].

Lors de l’audience du 4 mai 2026, EPIC 13 HABITAT s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 de :

-Prononcer la résiliation du bail pour manquement à l’obligation de jouissance paisible et à celle de payer les loyer-Constater que [L] [K] est occupant sans droit ni titre- Ordonner l’expulsion sans délais des défendeurs-Condamner [G] [B] à lui payer la somme de 307,03 € au titre de des loyers impayés et condamner [L] [K] à lui payer une indemnité d’occupation;-Condamner [G] [B] à lui payer la somme de 1000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [G] [B] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à personne, [G] [B] a comparu et conclu : -à titre liminaire à l’irrecevabilité des demandes du bailleur pour défaut de saisine de l’autorité administrative -à titre principal au rejet des demandes au motif que la preuve des manquements allégués n’est pas rapportée -condamner le bailleur à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la demanderesse aux dépens.

Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [L] [K] a comparu le 21 janvier 2025 avant de ne pas comparaître lors de l’audience du 4 mai 2026.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens de chacunes.

Le présent jugement sera contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action

Il ressort des pièces du dossier que l’assignation a été dénoncée à la préfecture des Bouches du Rhône le 22 juillet 2024.

La CAPEX n’avait quant à elle pas à être saisie du fait de l’absence de commandement de payer et d’action en constatation d’acquisition de la clause résolutoire.

Sur la résiliation du bail

Aux termes des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 le locataire doit user de manière paisible et personnelle du bien loué et doit s’acquitter du paiement du loyer.

Le juge peut prononcer la résiliation du bail en cas de manquements graves et répétées ç ces obligations.

S’agissant de l’absence de jouissance paisible et personnelle, le demandeur produit à l’appui de sa demande un rapport d’enquête sociale réalisée par un de ses préposés et un rapport d’agent de recherches privées. Toutefois ces deux éléments qui ne revêtent pas la force probante d’un constat de commissaire de justice ne suffisent pas à rapporter la preuve d’une absence d’occupation personnelle des lieux et ce d’autant que l’enquêteur social n’a pas pu rencontrer le prétendu occupant sans droit ni titre et que les “témoignages des voisins” contenus dans le rapport d’agent de recherches privées ne revêtent pas les standards de l'attestation en justice.

Au surplus le locataire produit une attestation du prétendu occupant sans droit ni titre qui fait état d’un hébergement ponctuel à titre gratuit et justifie d’une adresse en un tout autre lieu.

La preuve du manquement allégué n’est pas rapportée.

S’agissant de l’absence de paiement des loyers, la dette de 307,03 euros qui par ailleurs est contestée n’est pas d’un montant suffisant pour démontrer les manquements graves et répétés aux obligations essentielles du locataire susceptible de justifier une résiliation du bail.

En conséquence EPIC 13 HABITAT sera débouté de sa demande de résiliation du bail et par conséquence de ses demandes subséquentes.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

EPIC 13 HABITAT, qui succombe, sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rejette les demandes de EPIC 13 HABITAT ;

Condamne EPIC 13 HABITAT aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

1

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré prorogé. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 24/05306.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.